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Après l’article L. 123-2 du code du patrimoine, sont insérés des articles L. 123-2-1 et L. 123-2-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 123-2-1. – I. – L’État peut exercer un droit de préemption à l’occasion de l’aliénation des biens culturels présents sur le territoire de la République présentant un intérêt exceptionnel pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales dans les conditions fixées au présent article.
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« Le présent article ne s’applique ni aux ventes publiques ou ventes de gré à gré de biens culturels réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de commerce ni à l’acquisition d’archives en cas de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 123-2 du présent code.
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« Une liste des biens culturels existants ou dont l’existence est supposée répondant aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée par un décret en conseil d’État pris après avis d’une commission composée conformément au troisième alinéa de l’article L. 111-4. Les biens culturels précités y sont désignés individuellement par tout moyen permettant de les identifier.
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« II. – Est soumise au droit de préemption prévu au présent article la vente, ou toute aliénation à titre onéreux :
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« 1° D’un bien mentionné par le décret pris en application du I conférant tout ou partie du droit de propriété qui y est attaché ;
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« 2° De droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien mentionné par le décret pris en application du même I ;
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« 3° De tout titre ou de tout droit réel ou personnel conférant, en fait ou en droit, à son propriétaire ou à son titulaire des prérogatives équivalentes à celles du propriétaire d’un bien mentionné par le décret pris en application dudit I.
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« III. – Sont également soumises au droit de préemption prévu au présent article les donations entre vifs portant sur les biens visés aux 1° à 3° du II à l’exception des cas où celles-ci sont effectuées :
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« 1° Entre ascendants et descendants ;
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« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
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« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
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« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
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« IV. – Toute aliénation visée aux II et III est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à l’autorité administrative. Cette déclaration comporte la dénomination du bien culturel en cause, les conditions de l’aliénation projetée ainsi que l’indication du prix sauf pour les donations entre vifs visées au III. Le propriétaire tient le bien culturel à disposition de l’autorité administrative à fins d’expertise, dans des conditions prévues par décret.
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« Le silence de l’autorité administrative pendant trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
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« Lorsque l’État envisage d’acquérir un bien aliéné dans les conditions visées au II, l’autorité administrative notifie au propriétaire une déclaration d’intention d’aliéner au prix dans le délai de trois mois précité. Le transfert de propriété ou des droits attachés au bien culturel en cause a lieu à la date de réception de la déclaration d’intention d’aliéner. Le paiement intervient dans un délai de six mois à compter de ladite réception, sous peine de résolution.
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« Lorsque l’État envisage d’acquérir un bien aliéné dans les conditions visées au III, il transmet une offre d’achat et procède, le cas échéant, à l’acquisition dans les conditions prévues à l’article L. 121-1.
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« L’action en nullité prévue au premier alinéa du présent IV se prescrit par cinq ans à compter de la date du transfert de propriété ou des droits attachés au bien culturel en cause. Cette prescription ne fait pas obstacle à ce que le nouveau propriétaire ou le nouveau titulaire des droits soit soumis aux dispositions prévues au présent article dès lors que ledit bien culturel demeure visé par le décret pris en application du I.
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« Art. L. 123-2-2. – L’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article L. 123-2-1 fait obstacle à l’exercice, par un tiers, de tout droit de suite découlant de l’engagement ou du nantissement des biens, droits ou titres ayant été aliénés au profit de l’État. »
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