Garantir le droit de visite dans les lieux de privation de liberté (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 485

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2026

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 637 (2024-2025), 371, 372 et T.A. 64 (2025-2026).

Assemblée nationale (17e législature) : 2511, 2577 et T.A. 259.






Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté


Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 719 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. » ;

a bis) (nouveau)(Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « À l’exception des locaux de garde à vue, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

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« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



2° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 1er bis (nouveau)

Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Droit de visite des lieux de privation de liberté

« Art. L. 1121-6. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu’il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d’innocence ou du secret de l’enquête ou de l’instruction.

« Lors de l’exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s’entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d’au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées parlementaires. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 2 (nouveau)

L’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre » ;

1° bis (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale » ;

2° (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mars 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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