Simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 538

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 avril 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2491, 2605 et T.A. 269.






Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques


Article 1er

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.

« II. – (Supprimé) »


Article 1er bis (nouveau)

Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant

« Art. L. 2198-1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques du titulaire, les prestations non réalisées.

« II. – Lorsque cette défaillance, indépendante de la volonté de l’acheteur, est de nature à rendre impossible la continuité du service public, l’acheteur peut conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables si la valeur estimée du besoin, hors taxes, est inférieure aux seuils européens mentionnés à l’article L. 2124-1, à condition que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général et que la durée de ce nouveau marché n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation.

« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »


Article 2

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 2191-2, il est inséré un article L. 2191-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2191-2-1. – Lorsque le titulaire du marché public ou le sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics qui sont passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191-1 et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :

« 1° Des établissements publics de santé ;

« 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;

« 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

« L’acheteur ne peut subordonner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise. »


Article 3

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 2113-2, il est inséré un article L. 2113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-2-1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité au ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.

« Sans préjudice de l’article L. 2196-2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité, qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après l’article L. 2313-2, il est inséré un article L. 2313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2313-2-1. – L’article L. 2113-2-1 est applicable aux centrales d’achat mentionnées à l’article L. 2313-2. »


Article 3 bis (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public évaluant les effets de l’extension du taux minimal d’avance prévu à l’article L. 2191-2-1 du code de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les effets sur la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;

2° Les impacts financiers pour les différentes catégories d’acheteurs publics ;

3° Les éventuelles difficultés de mise en œuvre ;

4° L’opportunité d’adapter ou d’étendre le dispositif aux acheteurs publics de superficie financière plus restreinte.


Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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