Capital de la société TotalEnergies (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 658

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre à l’État de détenir une action spécifique au capital de la société TotalEnergies et à limiter les projets climaticides,


présentée

Par MM. Yannick JADOT, Guillaume GONTARD, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mmes Antoinette GUHL, Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre à l’État de détenir une action spécifique au capital de la société TotalEnergies et à limiter les projets climaticides


Article 1er

I. – L’État acquiert une action ordinaire au capital de TotalEnergies SE.

II. – Afin de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie relatifs à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie ainsi qu’en matière de protection de l’environnement, l’action mentionnée au I est transformée en une action spécifique assortie des droits définis aux articles 2 à 5.


Article 2

I. – Est soumis à l’agrément préalable du ministre chargé de l’économie le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, des seuils prévus au I de l’article L. 233-7 du code de commerce.

Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique en application de l’article 1er. En cas de refus, le ministre chargé de l’économie communique les motifs de sa décision à la société TotalEnergies SE.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du premier alinéa du présent I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie. Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration de l’entreprise, qui en informe à la prochaine assemblée générale les actionnaires.

En outre, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement ont l’obligation de céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote. À l’expiration de ce délai, s’il est constaté que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés, le ministre chargé de l’économie fait procéder à leur vente forcée, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Il en informe le président du conseil d’administration.

Le produit net de la vente de ces titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

II. – Le ministre chargé de l’économie peut s’opposer, dans des conditions fixées par voie règlementaire, aux décisions mentionnées au 3° du I de l’article 31-1 de l’ordonnance  2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays mentionnés au I du présent article.

III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au I du présent article.


Article 3


Un représentant de l’État sans voix délibérative au conseil d’administration de TotalEnergies SE est nommé par décret pour une durée de deux ans renouvelable une fois.


Article 4


Un décret précise les modalités de transmissions d’informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux articles 2 et 3.


Article 5

I. – Tout investissement réalisé sur le territoire national est interdit s’il est susceptible d’entraîner des émissions de dioxyde de carbone supérieures à un milliard de tonnes.

II. – Il est également interdit aux entreprises dont le siège social est situé en France, ainsi qu’aux entreprises qu’elles contrôlent, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, de réaliser de tels investissements à l’étranger.

III. – La méconnaissance des interdictions prévues aux I et II du présent article est punie d’une amende d’un montant maximal égal à 5 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise lors du dernier exercice clos.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités d’évaluation des émissions futures de dioxyde de carbone.


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page