Prévenir les maladies vectorielles transmises par les insectes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 659

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à prévenir les maladies vectorielles transmises par les insectes,


présentée

Par M. Stéphane DEMILLY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à prévenir les maladies vectorielles transmises par les insectes


Article 1er

Après l’article L. 3115-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3115-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3115-7-1. – L’État met en œuvre une stratégie nationale de prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes à destination des personnes se rendant dans des zones identifiées comme zones à risque par les autorités sanitaires.

« Cette stratégie comprend notamment :

« 1° La diffusion régulière de campagnes nationales d’information et de sensibilisation ;

« 2° La mise en place d’actions de prévention par affichage publicitaire dans les aéroports, gares, ports, établissements de santé, administrations, établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les transports publics ;

« 3° La diffusion de messages de prévention sur les plateformes numériques institutionnelles et sur tout support de communication jugé pertinent par les autorités sanitaires. »


Article 2

Après l’article L. 211-8 du code du tourisme, il est inséré un article L. 211-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8-1. – Toute personne physique ou morale commercialisant un voyage ou un transport vers un pays identifié par les autorités sanitaires comme zone à risque de maladies vectorielles transmises par les insectes est tenue d’informer clairement les voyageurs, préalablement à la réservation définitive et avant le départ, des risques sanitaires liés à ces maladies.

« Cette information porte notamment sur :

« 1° Les risques de transmission ;

« 2° Les moyens de protection individuelle contre les piqûres d’insectes vecteurs ;

« 3° Les traitements préventifs recommandés ;

« 4° Les recommandations sanitaires applicables au retour du voyage.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 3

Après l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-1 A. – Les professionnels de santé informent les patients projetant un déplacement dans une zone à risque de maladies vectorielles transmises par les insectes des mesures de prévention et de prophylaxie recommandées.

« Des supports d’information actualisés sont mis à leur disposition par les autorités sanitaires. »


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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