Représentativité au sein des Unions régionales des professionnels de santé (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 665

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mai 2026

PROPOSITION DE LOI

(procédure accélérée)


concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Pierre Boileau, Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Alain Milon.


Voir les numéros :

Sénat : 427 et 664 (2025-2026).






Proposition de loi concernant la représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé


Article unique

I. – Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’élection des membres des unions régionales des professionnels de santé est organisée concomitamment au scrutin prévu à l’article L. 4032-1. » ;

b à d) (Supprimés)

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.



« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, l’audience des organisations syndicales est mesurée à partir du nombre d’adhérents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères définis par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière et leur implantation territoriale, sont admises à se déclarer candidates dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces organisations syndicales des professions de santé bénéficient d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal de leurs statuts. La liste de ces organisations est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.



« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.



« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :



« 1° Les médecins généralistes ;



« 2° Les médecins spécialistes.



« Les modalités de financement du scrutin sont définies par décret en Conseil d’État. »



II (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;



b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 » ;



– à la seconde phrase, les mots : « ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection » ;



2° L’article L. 162-15 est ainsi modifié :



a) Au quatrième alinéa, les mots : « des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;



b) Au cinquième alinéa, les mots : « des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 » sont remplacés par les mots : « de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 » ;



c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 4031-2 » est remplacée par la référence : « L. 4032-1 » et les mots : « aux unions régionales des professionnels de santé » sont supprimés ;



3° La seconde phrase de l’article L. 162-33 est complétée par les mots : « mesurée sur la base des résultats obtenus lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique ou, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, à partir du nombre d’adhérents en application du même article L. 4032-1 ».

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