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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 132-17-1-1, sont insérés des articles L. 132-17-1-2 à L. 132-17-1-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-1-2. – Le contrat d’édition ayant pour objet l’édition d’un livre prévoit un minimum de droits d’auteur garantis par l’éditeur. Ce minimum ne peut venir en déduction des sommes dues à l’auteur au titre de l’exploitation des droits cédés en application d’un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle.
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« Art. L. 132-17-1-3. – Lorsque l’éditeur cède à un tiers les droits qui lui ont été cédés en vue de l’édition d’un livre, la rémunération appropriée et proportionnelle due à l’auteur au titre de l’article L. 131-4 est assise sur les sommes brutes comptabilisées et encaissées par l’éditeur en contrepartie de cette cession de droits. Les frais engagés par l’éditeur pour cette cession ne peuvent être déduits de cette assiette.
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« Art. L. 132-17-1-4 (nouveau). – Le droit de préférence prévu à l’article L. 132-4 ne peut être accordé à l’éditeur que par annexe distincte du contrat d’édition d’un livre, conclue avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. » ;
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2° L’article L. 132-17-3 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– le premier alinéa est complété par les mots : « , au minimum une fois par semestre » ;
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– le deuxième alinéa est complété par les mots : « , pour la période considérée » ;
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– au 1°, les mots : « d’exercice » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de période » ;
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– au même 1° et au 3°, les mots : « l’exercice » sont remplacés par les mots : « la période » ;
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– le dernier alinéa est supprimé ;
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b) Au III, les mots : « durant deux exercices successifs » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de deux échéances successives » ;
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3° L’article L. 132-17-3-1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « six mois après l’arrêté » sont remplacés par les mots : « trois mois après chaque reddition » et les mots : « par l’accord rendu obligatoire mentionné » sont remplacés par le mot : « conformément » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « délais prévus » sont remplacés par les mots : « conditions prévues » ;
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4° Après le même article L. 132-17-3-1, sont insérés des articles L. 132-17-3-2 à L. 132-17-3-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-3-2. – Par dérogation à l’article L. 132-17-3, dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel mentionnées au 4° de l’article L. 131-4, la reddition des comptes est effectuée à la demande de l’auteur et au plus une fois par an.
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« Les informations devant figurer dans l’état des comptes adressé à l’auteur d’une telle contribution sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.
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« Art. L. 132-17-3-3. – I. – L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la conclusion d’un contrat de sous-cession concernant l’exploitation de son livre dans un délai de trois mois suivant la signature. Les informations communiquées à l’auteur sont précisées conformément à l’article L. 132-17-8.
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« II. – L’éditeur est dispensé de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article si son exécution représente pour lui une charge disproportionnée. Les éléments pris en considération pour apprécier le caractère disproportionné de cette charge sont précisés conformément à l’article L. 132-17-8.
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« III. – À la demande de l’auteur, l’éditeur est tenu de lui présenter les contrats de sous-cession lorsqu’ils concernent une exploitation de son œuvre hors de France ou dans une langue autre que celle de la première publication.
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« Art. L. 132-17-3-4. – I. – L’éditeur informe l’auteur d’une traduction de la fin de l’exploitation de celle-ci à la suite de la perte des droits sur l’œuvre première. Cette information est communiquée dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt de la commercialisation de la traduction.
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« Les modalités de l’information mentionnée au premier alinéa du présent I sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.
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« Si l’exploitation de la traduction a cessé antérieurement à la date de détermination de ces modalités, l’information prévue au premier alinéa du présent I est communiquée par l’éditeur, sur demande de l’auteur de la traduction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la réception de cette demande.
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« II. – Le contrat de traduction peut être résilié à la demande de l’auteur de la traduction dès la réception de l’information mentionnée au même I par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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« Si l’éditeur manque à l’obligation d’information prévue au I, le contrat est résilié de plein droit. » ;
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5° Le paragraphe 1 bis de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie est complété par des articles L. 132-17-4-2 à L. 132-17-4-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 132-17-4-2. – La rémunération appropriée et proportionnelle aux produits d’exploitation prévue à l’article L. 132-5 est assise sur le prix de vente au public hors taxes du livre.
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« Le taux de cette rémunération est progressif. Il augmente par paliers fixés selon le nombre d’exemplaires vendus. Les règles de décompte des ventes d’exemplaires sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8.
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« Art. L. 132-17-4-3. – I. – Lorsque l’éditeur procède à la vente d’exemplaires restant en stock à une personne développant une activité d’écoulement des invendus, le contrat d’édition prévoit une rémunération de l’auteur appropriée et proportionnelle au produit brut de cette vente comptabilisé et encaissé par l’éditeur de cette vente.
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« L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de cette vente et de lui rendre compte du calcul de sa rémunération en l’informant, dans un délai de trois mois, du nombre d’exemplaires cédés et du montant du produit brut de cette vente.
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« II. – La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme imprimée prend fin à compter de la vente mentionnée au I.
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« La partie du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique prend fin trois mois après l’information de l’auteur mentionnée au même I, sauf si l’auteur exprime formellement son accord auprès de l’éditeur pour la poursuite de l’exploitation du livre sous une forme numérique.
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« Art. L. 132-17-4-4. – Lorsque le contrat d’édition est résilié, l’éditeur procède à l’arrêt de la commercialisation du livre et en informe les opérateurs économiques associés. Il assure la ventilation du reliquat des stocks et adresse à l’auteur un dernier état des comptes.
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« Les modalités des diligences mentionnées au premier alinéa sont déterminées conformément à l’article L. 132-17-8. » ;
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6° L’article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par des 12° à 16° ainsi rédigés :
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« 12° De l’article L. 132-17-3-2 relatives à la reddition des comptes en cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur ;
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« 13° De l’article L. 132-17-3-3 relatives aux conditions d’information de l’auteur sur les contrats de sous-cession, afin de préciser notamment les informations communiquées à l’auteur et les cas de dispense d’information ;
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« 14° De l’article L. 132-17-3-4 relatives aux conditions de résiliation du contrat de traduction, pour préciser notamment les modalités d’information de l’auteur de la traduction ;
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« 15° De l’article L. 132-17-4-2 relatives aux règles de décompte des ventes d’exemplaires intervenant pour le déclenchement des paliers de rémunération ;
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« 16° De l’article L. 132-17-4-4 relatives aux obligations de l’éditeur lorsque le contrat d’édition prend fin. » ;
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b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
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« III. – En l’absence d’un accord rendu obligatoire dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative au contrat d’édition, visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, les modalités d’application mentionnées au II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
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7° À l’article L. 132-17-1-1, au II de l’article L. 132-17-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-17-4-1 et au premier alinéa de l’article L. 132-17-5, les mots : « prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à » sont remplacés par les mots : « précisées par ».
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Chapitre II
Dispositions relatives au contrat de cession et d’édition d’une œuvre musicale
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