Adapter la rénovation énergétique au « petit patrimoine » (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 696

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter la rénovation énergétique au « petit patrimoine »,


présentée

Par Mme Sabine DREXLER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter la rénovation énergétique au « petit patrimoine »


Article 1er

L’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Bâtiment patrimonial ordinaire : un bâtiment ancien, non classé et non protégé, antérieur à 1948, construit selon les techniques, les matériaux et les savoir-faire traditionnels, qui témoigne des modes de vie, des usages et des pratiques constructives traditionnelles. Il s’inscrit dans la continuité d’une architecture vernaculaire ou historique locale, caractérisée par l’emploi de matériaux issus de ressources locales ou manufacturés d’origine régionale et par des formes architecturales cohérentes avec son environnement territorial. Il constitue un témoignage authentique et irremplaçable de l’histoire architecturale et culturelle d’un territoire ; »

2° Au premier alinéa du 17° bis, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « réalisés avec des matériaux et des techniques compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales, ».


Article 2

L’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu des contraintes architecturales, historiques et techniques inhérentes aux bâtiments patrimoniaux ordinaires, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1, le diagnostic de performance énergétique a une valeur purement informative, dans l’attente de la mise en œuvre d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial.

« L’évaluation de la consommation d’énergie d’un bâtiment patrimonial ordinaire et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre font l’objet d’un diagnostic de performance énergétique et patrimonial, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce diagnostic prend en compte les caractéristiques techniques, de perspirance et hygrothermiques des matériaux constitutifs du bâtiment, ses qualités architecturales et historiques et ses contraintes de conservation. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’amélioration de la performance énergétique d’un bâtiment, réalisés avant 2021, en vue de l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique ou à l’appui d’une demande d’aide publique, sont présumés exacts. Toute contestation de leur sincérité ou de leur réalité incombe à l’administration. »


Article 3


À la première phrase de l’article L. 126-28 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « est communiqué » sont remplacés par les mots : « ou le diagnostic patrimonial et de performance énergétique sont communiqués ».


Article 4


La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 126-28-1 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « qui tiennent compte de la valeur architecturale, historique et technique du bâtiment ».


Article 5


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , les diagnostics patrimoniaux et de performance énergétique ».


Article 6


Au 6° du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « , le diagnostic patrimonial et de performance énergétique ».


Article 7

L’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « juridiquement », sont insérés les mots : « , qu’elle ne soit pas adaptée aux caractéristiques du bâti patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, que son impact environnement soit défavorable » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit de poser des matériaux isolants thermiques synthétiques, de type polystyrène expansé, polystyrène extrudé ou polyuréthane sur les façades extérieures et intérieures des bâtiments patrimoniaux ordinaires, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1, afin de ne pas altérer leurs performances thermiques, ni leur durabilité, ni porter atteinte à la santé des occupants. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « énergétiques », sont insérés les mots : « , en tenant compte des qualités architecturales, historiques et techniques ».


Article 8

L’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux bâtiments patrimoniaux ordinaires, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1, dont les murs sont perspirants. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1er janvier 2030 pour les bâtiments patrimoniaux ordinaires. »


Article 9


À la fin du d du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble du patrimoine bâti présentant un intérêt culturel, historique, architectural ou mémoriel, qu’il soit ou non protégé au titre des articles L. 621-1 à L. 623-1 du code du patrimoine ».


Article 10

L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

2° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, le rapport de présentation mentionné à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme comprend un inventaire du patrimoine bâti non protégé établi préalablement à l’élaboration ou à la révision du plan local d’urbanisme. Cet inventaire recense, pour l’ensemble du territoire communal ou intercommunal, les constructions et ensembles bâtis présentant un intérêt architectural, historique, culturel, mémoriel ou identitaire, indépendamment de toute protection existante. Les modalités de réalisation de cette identification sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à adapter la rénovation énergétique du bâti ancien patrimonial ordinaire pour mettre leurs documents d’urbanisme en conformité avec le deuxième alinéa du présent article.

« Le règlement définit des prescriptions applicables aux travaux de construction, de rénovation et de restauration portant sur les bâtiments patrimoniaux ordinaires, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, concernant :

« 1° Les matériaux et coloris de façade, de couverture ou de menuiserie autorisées ou imposés en cohérence avec les caractéristiques architecturales locales traditionnelles ;

« 2° Les techniques mises en œuvre compatibles avec la nature des matériaux d’origine des bâtiments existants afin de ne pas en altérer leurs caractéristiques thermiques, leur durabilité ou la santé des occupants ;

« 3° Les prescriptions relatives aux dispositifs d’isolation, de ventilation et de production d’énergies renouvelables, notamment leur insertion dans le paysage urbain ;



« 4° Les conditions de démolition partielle ou totale des bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou technique identifié ;



« 5° Les prescriptions qualitatives aux travaux de clôture, portail et cours. »


Article 11

L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de mener dans ces immeubles des travaux de rénovation énergétique respectueux du bâti patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du même code. » ;

2° Le premier alinéa du 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 50 % lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de mener dans ces immeubles des travaux de rénovation énergétique respectueux du bâti patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du même code. »


Article 12

Le 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « des travaux, », sont insérés les mots : « et à la condition qu’ils soient mécaniquement compatibles avec les matériaux d’origine et préservent l’inertie thermique du bâtiment » ;

2° Après le o, sont insérés des p et q ainsi rédigés :

« p) À compter du 1er janvier 2020, les dépenses afférentes à la restauration, à l’entretien et à l’amélioration énergétique d’un bâtiment patrimonial ordinaire, au sens du 6°bis de L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, réalisés par des entreprises qualifiées, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 40 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Ce crédit d’impôt est subordonné à la condition que les matériaux et techniques mis en œuvre soient compatibles avec les caractéristiques constructives du bâtiment et n’altèrent pas les performances thermiques des isolants, la durabilité des matériaux, ni à l’intégrité architecturale des façades ;

« q) Pour les travaux réalisés avant 2021, la déclaration sur l’honneur, à l’appui des demandes présentées en application du présent article est présumée sincère. La preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »


Article 13

Le 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux d’isolation thermique ou d’amélioration de la performance énergétique réalisés sur un bâtiment patrimonial ordinaire, au sens du 6° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt lorsque les matériaux et techniques utilisés ne sont pas compatibles avec les caractéristiques structurelles, hygrothermiques et architecturales du bâtiment. Un décret précise les matériaux et techniques considérés comme incompatibles en fonction des caractéristiques du bâtiment. »


Article 14


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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