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Article 5 bis B (nouveau)
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I. – L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :
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1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
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2° Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est informée de la possibilité de se faire assister par un avocat. »
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II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L’article 41-4 est ainsi modifié :
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a) Au troisième alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;
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b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Une décision de non-restitution produit les mêmes effets qu’une décision de confiscation. » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-5, après le mot : « autoriser », sont insérés les mots : « , d’office ou à la demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;
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3° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « , y compris en valeur, » ;
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4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99-2, après le mot : « ordonner, », sont insérés les mots : « d’office ou à la demande de la personne ayant des droits sur le bien, » ;
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5° Le deuxième alinéa de l’article 373 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « refuser », sont insérés les mots : « , d’office ou à la demande d’une partie ou de toute personne ayant des droits sur le bien, » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « , y compris en valeur » ;
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6° Au second alinéa de l’article 478, après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « ou refuser » ;
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7° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;
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8° Après le deuxième alinéa de l’article 482, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le jugement qui refuse d’office la restitution est susceptible d’appel par le ministère public et par toute personne ayant des droits sur le bien. » ;
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9° Le second alinéa de l’article 484 est complété par les mots : « , y compris en valeur » ;
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10° La section 7 du chapitre II du titre X du livre IV est ainsi modifiée :
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a) À la fin de l’intitulé, les mots : « décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 » ;
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b) L’article 695-9-50 est ainsi modifié :
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– les mots : « décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime » sont remplacés par les mots : « directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs » ;
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– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels de supposer que la communication de ces informations porterait atteinte aux intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande, compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus, motivé, intervient après consultation du bureau de recouvrement des avoirs requérant.
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« Ces services peuvent restreindre l’utilisation des informations transmises au bureau de recouvrement des avoirs requérant en tant que preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs requérant. » ;
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c) Au début de l’article 695-9-52, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français transmet les informations demandées par les bureaux de recouvrement des autres États membres dans un délai de sept jours.
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« En cas d’urgence, les informations directement accessibles par ce service sont adressées dans un délai de huit heures. Lorsque ces informations sont accessibles sur autorisation préalable d’une autorité judiciaire, elles sont adressées dans un délai de trois jours.
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« Les délais prévus au présent article courent à compter de la réception de la demande.
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« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque la demande entraîne une charge disproportionnée pour le service désigné comme bureau de recouvrement des avoirs français, ce dernier communique les informations sollicitées dans un délai de quatorze jours. En cas d’urgence, il dispose d’un délai supplémentaire de trois jours par rapport au délai fixé au deuxième alinéa. Il en informe le demandeur par tout moyen. » ;
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d) Il est ajouté un article 695-9-53-1 ainsi rédigé :
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« Art. 695-9-53-1. – En cas de risque imminent de disparition des biens dépistés et identifiés par les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation au sens du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, ces services peuvent ordonner par décision écrite et motivée une mesure immédiate de gel à la demande des autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne. Cette décision est notifiée au propriétaire et aux ayants droits sur les biens. La durée de la mesure ne peut excéder sept jours.
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« Sous réserve des dispositions spécifiques du présent article, la mesure immédiate de gel est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets juridiques que la saisie. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués n’est pas chargée d’assurer la gestion des mesures immédiates de gel. » ;
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11° Après l’article 706-141-1, il est inséré un article 706-141-2 ainsi rédigé :
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« Art. 706-141-2. – Lorsque la saisie concerne un bien sur lequel toute personne autre que la personne mise en cause, mise en examen, prévenue ou accusée ou le témoin assisté dispose d’un droit de propriété, cette personne est informée par tout moyen de la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la procédure. »
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