Modernisation de la radio (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 743

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la modernisation de la radio,


présentée

Par M. Laurent LAFON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la modernisation de la radio


Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 328-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées ou l’usage des transports en commun, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information incitant à la réutilisation ou au recyclage, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2133-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information visant à sensibiliser les publics, et notamment les plus jeunes, à l’importance d’une alimentation équilibrée et de comportements favorables à la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;

2° L’article L. 3323-4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, » sont supprimés ;



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Le quatrième alinéa du présent article n’est pas applicable :



« 1° Aux circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi qu’aux affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ;



« 2° Aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs à la dangerosité de l’abus d’alcool pour la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



3° L’article L. 5122-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux mesures de précaution en matière de médicament, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



4° L’article L. 5232-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information recommandant l’usage d’un dispositif d’écoute du téléphone mobile permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par cet équipement, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »



IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié :



1° L’article L. 312-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les crédits gratuits, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;



2° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les activités d’intermédiaires de crédit, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »



V. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux réductions de prix sur les produits alimentaires, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »


Article 2

I. – L’article 19 de la loi  2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la modernisation de la radio, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

« Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi        du       précitée, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes ayant au moins quatre roues ainsi que les quadricycles à moteur, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29-1 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »


Article 3

L’article 42-3 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des impératifs et des critères mentionnés au II de l’article 29-1, en particulier l’intérêt du public et l’impératif de pluralisme des courants d’expression socio-culturels, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, agréer une modification de l’allotissement sur lequel un éditeur de service de radio a été autorisé à exploiter une ressource radioélectrique en mode numérique, lorsque cette modification permet au titulaire de l’autorisation d’exploiter une ressource disponible sur un allotissement compris au sein de l’allotissement sur lequel il a initialement été autorisé. Préalablement à sa décision, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit une étude d’impact, notamment des effets sur le pluralisme des courants d’expression socio-culturels et l’intérêt du public. Cette étude d’impact est rendue publique dans le respect du secret des affaires. L’agrément ne peut être délivré si un service de radio préalablement autorisé en mode analogique et reçu dans la même zone géographique est susceptible d’être autorisé en priorité sur le fondement du même II. »

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