|
|
|
|
|
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 328-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées ou l’usage des transports en commun, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »
|
|
|
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information incitant à la réutilisation ou au recyclage, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé du développement durable, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »
|
|
|
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
|
|
|
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2133-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information visant à sensibiliser les publics, et notamment les plus jeunes, à l’importance d’une alimentation équilibrée et de comportements favorables à la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;
|
|
|
2° L’article L. 3323-4 est ainsi modifié :
|
|
|
a) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, » sont supprimés ;
|
|
|
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
|
|
|
« Le quatrième alinéa du présent article n’est pas applicable :
|
|
|
« 1° Aux circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi qu’aux affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ;
|
|
|
« 2° Aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs à la dangerosité de l’abus d’alcool pour la santé, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;
|
|
|
3° L’article L. 5122-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« L’avant-dernier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux mesures de précaution en matière de médicament, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;
|
|
|
4° L’article L. 5232-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information recommandant l’usage d’un dispositif d’écoute du téléphone mobile permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par cet équipement, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la santé, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »
|
|
|
IV. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
|
|
|
1° L’article L. 312-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les crédits gratuits, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. » ;
|
|
|
2° L’article L. 322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Le présent article n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information sur les activités d’intermédiaires de crédit, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »
|
|
|
V. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux communications commerciales audiovisuelles diffusées par les services de radio, désignés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui souscrivent et respectent des engagements de diffusion de campagnes d’intérêt général ou de programmes d’information relatifs aux réductions de prix sur les produits alimentaires, dans des conditions fixées par l’Autorité en concertation avec le ministre chargé de la consommation, et permettant d’assurer un niveau d’information du public au moins équivalent tout en garantissant une meilleure sensibilisation. L’Autorité évalue régulièrement, au regard de ces exigences, les conditions ainsi fixées. »
|