Soutenir la production agricole locale et la pêche dans les outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 751

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


soutenant la production agricole locale et la pêche dans les outre-mer,


présentée

Par Mme Audrey BÉLIM,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi soutenant la production agricole locale et la pêche dans les outre-mer


Article 1er

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions applicables aux outre-mer

« Art. L. 661-19. – I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, par dérogation aux articles L. 661-8 à L. 661-11 du présent code, le représentant de l’État peut autoriser, par arrêté, l’introduction et la culture de semences et de plants en provenance de pays tiers.

« II. – L’arrêté mentionné au I du présent article précise les modalités d’application de cette dérogation, notamment :

« 1° La liste des espèces et variétés autorisées ;

« 2° Les procédures d’autorisation, incluant les conditions de réalisation des essais préalables ;

« 3° Les modalités de contrôles sanitaires et phytosanitaires, en application des articles L. 251-1 à L. 251-21 et L. 661-15.

« III. – L’autorisation est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :



« 1° Les semences et plants sont exclusivement destinés à la production agricole locale et ne peuvent faire l’objet d’une commercialisation en dehors du territoire d’introduction ;



« 2° Les semences et plants présentent des caractéristiques agronomiques et sanitaires adaptées aux conditions climatiques et pédologiques spécifiques du territoire d’accueil, attestées par des essais préalables ;



« 3° Les semences et plants ne constituent pas une menace pour la biodiversité locale et ne sont pas porteurs d’organismes nuisibles au sens de l’article L. 251-3.



« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l’acte de l’Union européenne autorisant la France à mettre en œuvre, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dérogations qu’il prévoit.



« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les délais d’instruction des demandes d’autorisation et les modalités de consultation des organismes de recherche compétents. Il constate la date d’entrée en vigueur mentionnée au IV du présent article. »


Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° La seconde phrase est supprimée.


Article 3

L’article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent préciser » sont remplacés par le mot : « précisent » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À La Réunion, l’information relative à la zone de capture peut être complétée, pour les produits aquatiques, par l’indication de la région de débarquement, conformément à l’article 38 du règlement (UE)  1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE)  1184/2006 et (CE)  1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE)  104/2000 du Conseil. » ;

3° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de l’acte de l’Union européenne autorisant sa mise en œuvre. ».


Article 4

Après le onzième alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, les organisations interprofessionnelles peuvent associer les représentants des services de l’État à leurs travaux pour le bon exercice de leurs missions, à l’exception de la réunion des instances délibératives chargées de statuer sur l’adoption des accords mentionnés à la section 1 du chapitre II du présent titre. »


Article 5

L’article L. 668-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 668-3. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi        du       soutenant la production agricole locale et la pêche dans les outre-mer, les plantes médicinales inscrites sur la liste A de la pharmacopée française et traditionnellement utilisées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent être incorporées dans des compléments alimentaires.

« II. – Les modalités d’application de cette expérimentation, notamment la liste des plantes concernées, les conditions de leur utilisation et les modalités de suivi et d’évaluation sont définies par décret après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« III. – Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’expérimentation. »


Article 6

Le 1° du I de l’article 26 de la loi  2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le montant total des cotisations et contributions sociales dues, après application des exonérations prévues à l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime, ne peut excéder le montant dont ils étaient redevables au titre de l’année 2024, revalorisé annuellement dans des conditions fixées par décret. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret ; ».


Article 7


Les dixième et onzième alinéas de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime sont supprimés.


Article 8

Après l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-12-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 732-12-1-1 A. – En cas de congé de maternité, de congé de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’arrêt de travail pour maladie, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent bénéficier simultanément des indemnités journalières prévues par le présent code et du service de remplacement sur l’exploitation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 9

Le chapitre Ier du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 691-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 691-7. – En cas d’ouverture du capital ou de cession de titres à des tiers, toute cession d’actions ou de parts sociales d’une société exerçant une activité de transformation de la canne à sucre dans les départements d’outre-mer, ainsi que toute opération d’augmentation de capital entraînant l’entrée de nouveaux associés, est portée à la connaissance des producteurs de canne à sucre livrant leur production à cette société.

« Ces producteurs disposent d’un droit préférentiel d’acquisition ou de souscription, exercé dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État.

« À l’expiration de ce délai, les titres non acquis ou non souscrits peuvent être librement cédés ou souscrits par toute autre personne.

« Les modalités d’application du présent article garantissent l’égalité de traitement entre les producteurs concernés ainsi que la transparence des opérations. »


Article 10

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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