Pouvoir des élus locaux face aux surcoûts de construction des bâtiments publics (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 753

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux face aux surcoûts de construction des bâtiments publics,


présentée

Par M. Fabien GENET, Mme Anne-Catherine LOISIER, M. Cédric CHEVALIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Bernard DELCROS, Jean BACCI, Mmes Nadine BELLUROT, Martine BERTHET, Marie-Pierre BESSIN-GUÉRIN, Annick BILLON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Corinne BOURCIER, MM. Max BRISSON, Christian BRUYEN, Bernard BUIS, Laurent BURGOA, Guislain CAMBIER, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Olivier CIGOLOTTI, Mmes Laure DARCOS, Patricia DEMAS, MM. Franck DHERSIN, Jean-Pierre GRAND, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Nadège HAVET, MM. Loïc HERVÉ, Jean HINGRAY, Mmes Annick JACQUEMET, Lauriane JOSENDE, Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Marc LAMÉNIE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, M. Vincent LOUAULT, Mme Viviane MALET, MM. Pierre MÉDEVIELLE, Franck MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER, Laurence MULLER-BRONN, Anne-Marie NÉDÉLEC, Sylviane NOËL, Guylène PANTEL, Anne-Sophie PATRU, Évelyne PERROT, Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Hervé REYNAUD, Pierre Jean ROCHETTE, Teva ROHFRITSCH, Bruno ROJOUAN, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. Jean-Yves ROUX, Mmes Denise SAINT-PÉ, Elsa SCHALCK, M. Bruno SIDO, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Louis VOGEL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux face aux surcoûts de construction des bâtiments publics


Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 2431-1 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En contribuant à l’optimisation du coût global de l’opération, apprécié sur l’ensemble de son cycle de vie, la mission de maîtrise d’œuvre concourt à la bonne utilisation des deniers publics. »


Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération forfaitaire du titulaire tient également compte des engagements pris par le titulaire pour contribuer à l’optimisation du coût global de l’opération, apprécié sur l’ensemble de son cycle de vie et à la bonne utilisation des deniers publics ».


Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi  77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « ci-dessus » est supprimé ;

b) Les mots : « ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole » sont remplacés par les mots : « et morales » et le mot : « elles-mêmes » par les mots : « leur propre compte » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage » sont remplacés par les mots : « à usage autre qu’ ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole » sont remplacés par les mots : « et morales » et le mot : « elles-mêmes » par les mots : « leur propre compte » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage » sont remplacés par les mots : « à usage autre qu’ ».


Article 4


Le 2° de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.


Article 5

La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article L. 2120-1 est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ; »

– le 3° est abrogé ;

b) Le chapitre III est abrogé ;

c) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 2124-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-3-1. – Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis annexé au présent code, l’acheteur peut passer le marché selon une procédure négociée, dans le respect des principes énoncés à l’article L. 3. » ;



2° Le titre II du livre III est ainsi modifié :



a) L’article L. 2320-1 est ainsi modifié :



– le 2° est ainsi rédigé :



« 2° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ; »



– le 3° est abrogé ;



b) Le chapitre III est abrogé ;



c) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 2324-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2324-3-1. – Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis annexé au présent code, l’acheteur peut passer le marché de défense ou de sécurité selon une procédure négociée, dans le respect des principes énoncés à l’article L. 3. »


Article 6

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1, le mot : « manifestement » est supprimé ;

2° Au 2° de l’article L. 164-3, le mot : « manifeste » est supprimé ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 173-1, les deux occurrences du mot : « manifeste » sont supprimées.


Article 7

Après le III de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les projets de textes mentionnés au premier alinéa du I sont accompagnés d’un rapport de présentation et d’une fiche d’impact faisant apparaître, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les incidences techniques et financières des mesures proposées.

« Cette fiche d’impact :

« 1° Justifie que les mesures proposées concilient les objectifs poursuivis avec les principes de libre administration des collectivités territoriales, d’efficacité de l’action publique et de protection des deniers publics locaux ;

« 2° Justifie que, lorsqu’elles assurent la transposition ou l’application d’un acte de l’Union européenne, elles se bornent au respect strict des exigences qui en résultent ;

« 3° Comporte, en matière de construction et d’aménagement, une évaluation précise de l’impact financier des mesures proposées sur le coût global des projets des collectivités territoriales, apprécié sur la durée de vie des ouvrages ;

« 4° Identifie les textes réglementaires et les règlements fédéraux que les mesures proposées modifient, abrogent ou rendent nécessaires.

« Le Gouvernement procède périodiquement à la vérification de la concordance entre l’évaluation initiale figurant dans la fiche d’impact et les données recueillies relatives à l’application du texte. »

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