Gestion des baux de chasse en Alsace-Moselle (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 775

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à simplifier la procédure de consultation imposée aux communes d’Alsace-Moselle dans le cadre de la gestion des baux de chasse,


présentée

Par Mme Elsa SCHALCK,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à simplifier la procédure de consultation imposée aux communes d’Alsace-Moselle dans le cadre de la gestion des baux de chasse


Article unique

L’article L. 429-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « expressément » est supprimé ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de réponse, les propriétaires sont réputés avoir consenti à l’abandon. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « écrite » est supprimé ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Un avis est publié dans un journal d’annonces légales. L’avis détermine notamment la date de la réunion ou la date limite de réponse et fournit l’adresse vers le site internet de la commune. L’avis détermine également le territoire de la commune concerné par la décision relative à l’abandon du loyer de la chasse. » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, par délibération du conseil municipal, la commune renonce à l’abandon du loyer de la chasse, elle est dispensée de la consultation des propriétaires intéressés prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le délai de dix jours prévu à l’article L. 429-6 court à compter de la date de publication de la décision.



« Lorsque le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune, il est affecté, dans les conditions prévues au 5 de l’article 3 de la loi du 5 août 1912 d’exécution du code des assurances sociales, à d’autres dépenses liées à la propriété foncière, notamment l’entretien des chemins ruraux et l’exploitation forestière. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page