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Le titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Comités communaux feux de forêt
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« Art. L. 726-1. – Les comités communaux feux de forêt sont des groupements de personnes bénévoles qui concourent, sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, à la politique de défense des forêts contre l’incendie mentionnée au titre III du livre Ier du code forestier et aux missions de sécurité civile. À ce titre, ils participent :
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« 1° À la prévention et à la surveillance des feux de forêt ;
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« 2° À l’appui aux services d’incendie et de secours pour la détection et la limitation des départs de feu ;
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« 3° À la sensibilisation du public et des acteurs locaux aux risques forestiers.
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« Lorsqu’ils exercent d’autres missions de sécurité civile, les comités communaux feux de forêt sont constitués en réserve communale de sécurité civile, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du présent titre, ou en association agréée de sécurité civile, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
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« Art. L. 726-2. – Les membres des comités communaux feux de forêt constitués en composante de la réserve communale de sécurité civile relèvent du régime applicable aux réservistes de sécurité civile prévu à la section 1 du chapitre IV du présent titre.
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« La coordination de ces comités communaux feux de forêt constitués en composante de la réserve communale de sécurité civile avec le service d’incendie et de secours est assurée tout au long de l’année. Lorsqu’ils apportent leur concours à une opération de secours, ces comités communaux feux de forêt sont placés sous l’autorité du commandant des opérations de secours, lui-même placé sous l’autorité du directeur des opérations de secours, dans les conditions prévues à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales.
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« Art. L. 726-3. – Les membres des comités communaux feux de forêt constitués en composante de la réserve communale de sécurité civile bénéficient, à ce titre, de la protection prévue aux articles L. 724-12 et L. 724-13, notamment de la réparation intégrale des dommages subis dans le service ou à son occasion.
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« Les membres des comités communaux feux de forêt constitués en association agréée de sécurité civile ont, lorsqu’ils interviennent à la demande ou avec l’accord du maire, la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
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« Art. L. 726-4. – Les comités communaux feux de forêt bénéficient d’un soutien matériel et financier destiné à couvrir leur équipement, leur formation et les frais exposés par leurs membres dans l’accomplissement de leurs missions.
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« Ce soutien est assuré par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Le service d’incendie et de secours, le département et l’État peuvent y concourir, notamment au titre de la politique de défense des forêts contre l’incendie.
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« L’équipement mis à la disposition des comités est adapté aux missions confiées et conforme aux normes de sécurité. L’autorité d’emploi en assure le contrôle.
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« Art. L. 726-5. – Les membres des comités communaux feux de forêt suivent une formation initiale et continue portant notamment sur la prévention, l’appui à la lutte contre les incendies et les gestes de premiers secours. Le service d’incendie et de secours, en lien avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, concourt à l’organisation de cette formation et des exercices annuels.
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« Chaque comité rend compte annuellement de ses missions et de ses interventions à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent et au service d’incendie et de secours, afin de permettre le suivi et l’évaluation des dispositifs.
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« Art. L. 726-6. – L’action des comités communaux feux de forêt présente un caractère d’utilité publique. À ce titre, les comités et les associations qui les fédèrent peuvent recevoir des dons et legs et bénéficier du soutien des collectivités territoriales et de l’État.
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« Les associations ayant pour objet de fédérer les comités communaux feux de forêt sont reconnues d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
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« Art. L. 726-7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
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