Création de licences IV dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 918

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter la création de licences IV dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants,


présentée

Par Mme Nadine BELLUROT, MM. Samir RHIMINI, Bruno BELIN, Mme Françoise DUMONT, MM. Antoine LEFÈVRE, Jean-Baptiste BLANC, Mme Dominique SANTONI, MM. Stéphane SAUTAREL, Dimitri DOUSSOT, Laurent BURGOA, Jean SOL, Damien MICHALLET, Christian BRUYEN, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Anne VENTALON, Catherine BELRHITI, MM. Hervé REYNAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Marie-Pierre MISSIOUX, MM. David MARGUERITTE, Jean Pierre VOGEL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Bruno SIDO, Pascal COSTE, Nicolas BELLOIR, Alain HOUPERT, Mmes Lauriane JOSENDE, Véronique BAUDE, Agnès CANAYER, M. Jean-Marc DELIA, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Thierry MEIGNEN, Mme Sabine DREXLER, MM. Bruno ROJOUAN, Jean-François RAPIN, Mmes Kristina PLUCHET, Sophie PRIMAS, MM. Fabien GENET, Daniel GREMILLET, Laurent DUPLOMB et Mme Anne CHAIN-LARCHÉ,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter la création de licences IV dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants


Article unique

L’article L. 3332-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un établissement de 4e catégorie peut être ouvert, après le dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3332-3, dans les communes de moins de 3 500 habitants où aucun établissement de cette catégorie n’est installé.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332-11, un établissement ouvert en application du deuxième alinéa du présent article ne peut être transféré que dans une commune membre du même établissement public de coopération intercommunale. »

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