Renforcer le rôle des communes et des élus municipaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 936

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 août 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer le rôle des communes et des élus municipaux et à remédier aux fractures territoriales par une action volontariste,


présentée

Par M. Hervé MAUREY et Mme Kristina PLUCHET,

Sénateur et Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer le rôle des communes et des élus municipaux et à remédier aux fractures territoriales par une action volontariste


Chapitre Ier

Renforcer la place des communes au sein de l’intercommunalité


Article 1er

L’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres est adopté dans les neuf mois par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.

« Dans le délai de neuf mois mentionné au premier alinéa du présent article, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur les conditions et les modalités de consultation du conseil de développement prévu à l’article L. 5211-10-1 et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement public. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A Les règles de composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale, notamment les conditions relatives à la représentation des différentes parties du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et les dispositions permettant de tendre vers la parité entre les hommes et les femmes ;

« 1° B Les règles de fonctionnement du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ; ».


Article 2

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-3. – Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit une fois par an les membres des conseils municipaux des communes membres afin de dresser un bilan de l’action de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’en présenter les orientations.

« Les modalités d’organisation de cette ou de ces réunions sont définies par le règlement intérieur de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »


Article 3

Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au troisième alinéa, il est voté au scrutin secret :

« 1° Pour l’adoption du budget ;

« 2° Pour l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ;

« 3° Pour la délégation de la gestion d’un service public ;

« 4° Pour l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal ;

« 5° Pour l’approbation de tout projet d’investissement structurant d’intérêt intercommunal dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. »


Chapitre II

Sécuriser juridiquement les communes et les élus


Article 4

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III bis

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.

« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« III. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;



« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;



« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;



« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;



« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. »


Article 5

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1116-1 est ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État est tenu de répondre dans un délai de trois mois. Si, à titre exceptionnel, il ne satisfait pas à cette obligation, il en indique les raisons au demandeur. » ;

2° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Demande d’information

« Art. L. 1117-1. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir l’administration compétente de toute demande d’information préalable à l’adoption d’un acte n’entrant pas dans le champ de l’article L. 1116-1 ou tendant à obtenir des explications sur une décision les concernant afin d’obtenir une réponse écrite dans le délai prévu au même article L. 1116-1. Lorsqu’une administration estime ne pas être en mesure d’apporter une réponse, elle en communique les raisons au demandeur avant l’expiration de ce délai.

« Les articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux demandes formulées en application du présent article. »


Chapitre III

Conforter les pouvoirs du maire et du conseil municipal


Article 6

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Droit de préemption environnemental

« Art. L. 211-8. – Les communes peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption environnemental sur tout ou partie :

« 1° Des espaces boisés et des espaces de continuités écologiques au sens du chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« 2° Des espaces remarquables ou caractéristiques et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques au sens du chapitre Ier du titre II du même livre Ier ;

« 3° Des espaces naturels, paysages et milieux caractéristiques au sens du chapitre II du titre II dudit livre Ier.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption environnemental est exercé en vue de la préservation ou de la valorisation des espaces concernés.



« Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent article. Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial, créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption environnemental.



« Art. L. 211-9. – Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption environnemental peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire se prononce dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie est transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.



« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L. 213-4.



« En cas d’acquisition, l’article L. 213-14 est applicable.



« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 213-8.



« Les articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues au présent article.



« Art. L. 211-10. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. » ;



2° Le chapitre III est ainsi modifié :



a) À l’intitulé, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , au droit de préemption environnemental » ;



b) Le i du 4° de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « ou environnemental ».


Article 7

Après l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – L’implantation d’installations qui peuvent contrevenir aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 et, plus largement, nuire au cadre et à la qualité de vie des populations à proximité est subordonnée à l’accord du conseil municipal des communes concernées.

« Les modalités d’application du présent article et la liste des types d’installation concernées sont déterminées par décret. »


Article 8

Après l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2225-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-2-1. – I. – Les communes exercent la mission mentionnée à l’article L. 2225-2 dans le cadre de règles définies par un règlement départemental.

« II. – Il est procédé à la révision du règlement départemental dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi        du       portant simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, sauf si une modification de celui-ci est intervenue dans les cinq années précédant cette promulgation, et après chaque révision du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques.

« Le règlement départemental est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie et après avis du conseil départemental et des associations départementales des maires, sur la base d’un bilan de la mise en œuvre du précédent règlement.

« Les règles du règlement départemental tiennent compte des spécificités infra-départementales du territoire.

« Son impact en termes de budget, d’urbanisme et de développement sur les territoires et les collectivités territoriales en charge du service public de défense extérieure contre l’incendie est pris en compte lors de son élaboration. Il est procédé à cette fin à une évaluation préalable de ses conséquences financières, urbanistiques et économiques.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret mentionné à l’article L. 2225-4. »


Chapitre IV

Renforcer l’autorité du maire et sa sécurité


Article 9

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2214-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2214-5. – Les forces de sécurité de l’État assurent, à la demande du maire, l’exécution des arrêtés de police de celui-ci. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 222-12 et 222-13 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu’elles sont commises sur les personnes mentionnées au 4° du présent article. » ;

2° L’article 433-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »


Chapitre V

Mesures de soutien financier aux communes


Article 11

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2113-20, le montant : « 64,46 € » est remplacé par le montant : « 96,69 € » ;

2° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :

« À compter de 2027, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 96,69 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Pour chaque commune, cette dotation est, à compter de 2027, majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 96,69 euros et 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

– à la troisième phrase du même premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

– à la dernière phrase du dernier alinéa, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,5 ».


Article 12

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2334-36, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département veille à ce que les crédits de la dotation visée à l’article L. 2334-32 soient équitablement répartis sur l’ensemble du territoire départemental entre les communes dont la population est inférieure à 1 000 habitants et celles dont la population est supérieure à 1 000 habitants.

« Le représentant de l’État dans le département prend en compte les subventions attribuées aux communes dans le cadre des programmations précédentes afin de garantir l’équité de leur répartition dans le temps entre les communes du département. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. » ;

2° À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37, le montant : «100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».


Chapitre VI

Évaluation des investissements de l’État en matière d’aménagement du territoire


Article 13

Après l’article 8 de la loi  2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les politiques publiques financées par l’État, ses établissements publics, les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire font l’objet d’une évaluation préalable de leurs conséquences sur l’aménagement du territoire.

« Le Gouvernement transmet au Parlement les évaluations mentionnées au premier alinéa.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »


Chapitre VII

Mesure visant à stabiliser les effectifs des acteurs de l’enseignement du premier degré dans le temps


Article 14

L’article L. 211-1-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – Les autorités compétentes de l’État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.

« Les conseils départementaux de l’éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques locales et les projets d’aménagement à moyen terme. »


Chapitre VIII

Mesures de lutte contre les déserts médicaux et d’améliorations de l’accès territorial aux médicaments


Article 15

I. – Le I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 8° et 9° du présent I, le conventionnement des médecins dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ne peut intervenir que dans les cas prévus par l’article L. 4131-1-2 du même code. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 1434-4, les mots : « ont prévu » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 4131-1-2 du présent code prévoient » ;

2° Après l’article L. 4131-1-1, il est inséré un article L. 4131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-1-2. – Par dérogation aux 8° et 9° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, un médecin ne peut être conventionné dans les zones définies au 2° de l’article L. 1434-4 du présent code que si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »


Article 16


Au premier alinéa de l’article L. 5125-6-1 du code de la santé publique, les mots : «, dont une recense au moins 2 000 habitants, » sont supprimés.

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