Pérenniser les structures d'exercice coordonné participatives (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 955

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à pérenniser les structures d’exercice coordonné participatives,


présentée

Par Mme Anne SOUYRIS, M. Ian BROSSAT, Mmes Mireille JOUVE, Marie-Claude LERMYTTE, Émilienne POUMIROL, Olivia RICHARD, MM. Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE et Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à pérenniser les structures d’exercice coordonné participatives


Article unique

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures d’exercice coordonné participatives

« Art. L. 6323-6. – Les centres de santé et les maisons de santé ainsi que les établissements de santé assurant le service public hospitalier agissant à la demande de l’autorité administrative peuvent exercer des activités de soins médicaux et paramédicaux de premiers recours dans un cadre participatif, dit de “santé communautaire”, soit directement, soit en créant une personne juridique distincte. Le centre de santé, la maison de santé, le service de l’établissement de santé ou la personne morale créée à cet effet peut prendre la dénomination de “structure d’exercice coordonné participative”.

« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.

« La structure mentionnée au premier alinéa propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, un soutien psychologique, une offre de médiation en santé ainsi que des actions d’aller-vers, de prévention et de promotion de la santé, d’accompagnement social et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé et sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse aux personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.

« L’exercice de ces activités peut être complété par des actions de prévention et d’éducation à la santé à l’égard du public résidant sur le territoire de santé mentionné au 1° de l’article L. 1434-9.

« Art. L. 6323-7. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6 et les professionnels de santé qui y exercent pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs déterminés par l’autorité administrative ou des tarifs déterminés en application du même code.



« Art. L. 6323-8. – Pour la réalisation des missions définies au présent chapitre, les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6 et les professionnels de santé qui y exercent peuvent, en tant que de besoin, déroger ou se prévaloir d’une dérogation aux articles suivants :



« 1° Les articles L. 4041-2 et L. 4042-1, afin de permettre aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires concernées d’adapter leurs statuts pour rendre possible l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d’eux ;



« 2° L’article L. 4113-5, en ce qu’il concerne le partage d’honoraires entre professionnels de santé ;



« 3° Les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien de réaliser une activité libérale dans les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6 ;



« 4° L’article L. 6323-1-5, afin de permettre, dans ces mêmes zones, à un praticien de réaliser une activité libérale au sein d’un centre de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6323-6 ;



« 5° Les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1, en ce qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé ;



« 6° L’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le patient ;



« 7° Les articles L. 160-13 à L. 160-15 du même code, en ce qu’ils concernent la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.



« Art. L. 6323-9. – Les modalités de financement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des missions définies à l’article L. 6323-6 sont déterminées à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale. » ;



2° Après l’article L. 6141-3, il est inséré un article L. 6141-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6141-3-1. – Un établissement public de santé peut gérer un ou plusieurs centres de santé, notamment pour exercer les missions définies à l’article L. 6323-6, soit directement soit par l’intermédiaire d’une personne morale qu’il crée ou qu’il contribue à créer et dont il assure le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, s’il s’agit d’une société commerciale. »



II. – Après la section 7 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code la sécurité sociale, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :



« Section 7 bis



« Structures d’exercice coordonné participatives



« Art. L. 162-32-5. – Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les structures d’exercice coordonné participatives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-6 du code de la santé publique sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des structures d’exercice coordonné participatives.



« Cet accord détermine notamment :



« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des structures d’exercice coordonné participatives ;



« 2° Les conditions générales d’application des conventions mentionnées aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre aux différents professionnels exerçant dans des centres de santé et, le cas échéant, les conditions d’application de la convention mentionnée à la section 7 du même chapitre ;



« 3° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des centres de santé et notamment d’actions de prévention et d’éducation pour la santé ;



« 4° Les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, de coordination des soins et de participation des usagers aux instances décisionnelles et évaluatives de la structure.



« L’article L. 162-32-2 est applicable à cet accord dans les conditions suivantes :



« a) Pour l’application du deuxième alinéa, l’opposition est formée par au moins la moitié des organisations représentatives des structures d’exercice coordonné participatives ;



« b) Pour l’application des troisième, septième et dernier alinéas, les structures d’exercice coordonné participatives sont assimilées à des centres de santé. »



III. – L’expérimentation des structures d’exercice coordonné participatives, en application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027.



Les structures d’exercice coordonné participatives constituées, à titre expérimental, en application du même article L.162-31-1, demeurent régies par cet article, jusqu’à l’expiration de la durée de l’expérimentation au titre de laquelle elles ont été constituées.



IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État des I à III du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



V. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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