Permettre un rétablissement des anciennes régions (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 961

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre un rétablissement des anciennes régions,


présentée

Par M. Alain JOYANDET, Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, MM. Jacques GROSPERRIN, Alain HOUPERT, Jean-François LONGEOT, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Annick JACQUEMET, M. Clément PERNOT et Mme Marie MERCIER,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre un rétablissement des anciennes régions


Article unique

Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Reconstitution de régions

« Art. L. 4125-1. – I. – Une région métropolitaine issue de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par une délibération de son assemblée délibérante, décider de reconstituer les anciennes régions qui la composent, mentionnées au II de l’article L. 4111-1 du présent code, dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015. Le cas échéant, une loi modifie la liste des régions métropolitaines qui y sont mentionnées.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article, les régions sont reconstituées de plein droit au 1er janvier de l’année déterminée par la délibération de l’assemblée délibérante sous le nom et avec le chef-lieu qui étaient les leurs au 31 décembre 2015. L’assemblée délibérante des régions reconstituées est composée, jusqu’au prochain renouvellement général, des conseillers régionaux en fonction au moment de leur reconstitution qui sont élus au titre des sections départementales composant ces régions. Lors du renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions reconstituées.

« III. – Dans leur périmètre, les régions reconstituées exercent de plein droit les compétences que les lois attribuent aux régions et sont substituées aux régions métropolitaines issues de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée dans leurs biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par ces dernières ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de leur création.

« La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d’un commun accord par une convention de transfert signée par les présidents des régions reconstituées et transmise au ministre de l’intérieur.

« Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre les présidents des régions reconstituées.

« À défaut d’accord sur la composition de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l’intérieur.



« À défaut d’accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative locale sur l’évaluation des transferts de charges, procède aux transferts définitifs de propriété.



« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par les présidents des régions reconstituées. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.



« Les actes et délibérations des régions métropolitaines issues de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée demeurent applicables jusqu’à leur remplacement par les autorités compétentes des régions reconstituées.



« IV. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences d’une région métropolitaine issue de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée sont transférés aux régions reconstituées, avec leur personnel dédié, selon des conditions déterminées par la convention de transfert prévue au III.



« V. – Les régions reconstituées se substituent à la région métropolitaine issue de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée dans l’ensemble des organismes dont elle est membre et dans lesquels elle est représentée. »

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