Garantir un service public de proximité dans chaque commune (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 966

SÉNAT


2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 septembre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir un service public de proximité dans chaque commune,


présentée

Par Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir un service public de proximité dans chaque commune


Article 1er

Le chapitre V du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2255-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2255-1-1. – Lorsque la fermeture ou le déplacement d’un service public relevant de l’article L. 2255-1 aurait pour effet de priver une commune de toute présence physique permanente ou régulière permettant aux usagers d’accéder à ce service sur son territoire, cette fermeture ou ce déplacement ne peut intervenir avant la mise en place effective, sur le territoire de la commune, d’une solution de substitution garantissant de manière pérenne un accès physique à ce service.

« Cette solution peut notamment prendre la forme du maintien du service concerné, de sa mutualisation avec un autre service public, de l’organisation d’une permanence régulière, d’une antenne, d’un service itinérant ou de tout autre dispositif assurant une présence physique effective et pérenne permettant aux usagers d’accéder au service sur le territoire de la commune.

« Une solution reposant exclusivement sur des modalités numériques, téléphoniques ou postales ne peut être regardée comme garantissant le maintien d’une présence physique au sens du présent article.

« Le maire est associé, préalablement à toute décision définitive, à la définition de la solution de substitution. Il peut présenter toute observation ou proposition de nature à assurer le maintien d’une présence physique sur le territoire de la commune. L’autorité compétente répond de manière motivée à ces observations ou propositions avant la fermeture ou le déplacement du service.

« Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer à la charge d’une commune une obligation d’organiser ou de financer un service public ne relevant pas de ses compétences.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les exigences minimales à satisfaire en matière de présence physique sur le territoire communal. »


Article 2

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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