Accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 17

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mmes Marie-Do Aeschlimann, Géraldine Amouroux, Cathy Apourceau-Poly, M. Nicolas Belloir, Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, M. Jean-Luc Brault, Mme Céline Brulin, MM. Florent Brunet, Laurent Burgoa, Mme Marion Canalès, M. Laurent Castillo, Mmes Catherine Conconne, Forough Dadkhah, M. Bertrand Dupont, Mme Corinne Féret, M. Nicolas Fricoteaux, Mme Jocelyne Guidez, MM. Olivier Henno, Loïc Hervé, Joshua Hochart, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Micheline Jacques, MM. Bernard Jomier, Patrick Kanner, Khalifé Khalifé, Marc Laménie, Mmes Marie-Claude Lermytte, Carine Leroy, M. Martin Lévrier, Mme Annie Le Houerou, M. Jean-François Longeot, Mmes Monique Lubin, Viviane Malet, M. Hervé Marseille, Mme Brigitte Micouleau, M. Philippe Mouiller, Mmes Anne-Marie Nédélec, Frédérique Puissat, M. Jean-François Rapin, Mmes Carole Rolando, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Dominique Santoni, Ghislaine Senée, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, MM. Jean Sol, Dominique Théophile.


Voir les numéros :

Sénat : 527 (2025-2026) et 16 (2026-2027).






Proposition de loi visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie


Article 1er


Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre le cancer prévue à l’article L. 1415-2 du code de la santé publique, un plan national de développement de la médecine nucléaire est défini sur proposition de l’Institut national du cancer. Son contenu est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’industrie, pour une durée de cinq ans. Il contient des mesures tendant à structurer l’offre de soins, à assurer la coordination des parcours de soins des patients, à adapter les infrastructures des établissements de santé, à former les professionnels de santé et à coordonner les efforts de recherche et de protocolisation dans le domaine de la médecine nucléaire. Il prend en compte les spécificités et les enjeux propres aux territoires ultra-marins.


Article 2

(Supprimé)


Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 1123-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 1333-8, lorsque la recherche implique l’administration, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de substances radioactives ou de précurseurs, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être saisie par les promoteurs et les investigateurs avant que le comité de protection des personnes ne rende son avis. » ;

b) (nouveau) Le second alinéa est complété par : « du présent code » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 1123-7-2, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

2° (Supprimé)

3° Le I de l’article L. 1124-1 ainsi modifié :

a) (Supprimé)



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En application de l’article L. 1333-8, lorsque l’essai clinique prévoit l’utilisation de substances radioactives ou de précurseurs, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être saisie par les promoteurs et les investigateurs avant que la décision mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I ne soit rendue. » ;



4° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I des articles L. 1521-5 et L. 1541-4 sont ainsi modifiés :



a) La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 1123-6

Loi n° du visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie

» ;




b) La cinquantième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 1124-1


Loi n° du visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie

».



Article 4

Le titre préliminaire du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4301-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4301-3. – Les manipulateurs d’électroradiologie médicale relevant du titre V du présent livre et exerçant dans un service de médecine nucléaire coordonné par un médecin peuvent exercer en pratique avancée, dans les conditions mentionnées à l’article L. 4301-1. »


Article 5

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4251-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent exercer la profession de physicien médical et en porter le titre les personnes :

« 1° Ayant obtenu le diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou le diplôme de physicien médical avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie ;

« 2° Titulaires du diplôme de docteur d’État en physique médicale. » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont supprimés ;

2° (nouveau) L’article L. 4251-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le diplôme prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des diplômes prévus » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « du diplôme mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’un des diplômes mentionnés » ;



3° (nouveau) L’article L. 4422-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 4251-2 et L. 4251-5 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie. »



II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi.


Article 6

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 5121-1, après la première occurence du mot : « médicament, », sont insérés les mots : « dont les médicaments radiopharmaceutiques, » ;

2° Après l’article L. 5121-1-1, il est inséré un article L. 5121-1-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-1-1-1. – La préparation hospitalière de tout médicament radiopharmaceutique mentionné au 7° de l’article L. 5121-1 est réalisée sous la responsabilité d’un radiopharmacien. » ;

3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 5521-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5121-1-1-1 est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       visant à accélérer le développement de la médecine nucléaire thérapeutique en oncologie. »


Article 7

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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