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Le II de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
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« À la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, le représentant de l’État dans le département procède à une évaluation contradictoire de la capacité territoriale effective de production de logements locatifs sociaux de cette commune au titre de la période triennale considérée.
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« Cette évaluation est réalisée au cours des six mois précédant la date limite de transmission des éléments relatifs au bilan de réalisation des objectifs de logements locatifs sociaux de la commune au titre de la période triennale considérée, établi dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 302-9-1. La demande est présentée au plus tard à l’ouverture de cette période de six mois. Le représentant de l’État dans le département notifie ses conclusions motivées à la commune et à l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant la date limite de transmission du bilan.
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« Lorsque la demande émane de l’établissement public de coopération intercommunale, la commune concernée est associée à l’ensemble de la procédure. Lorsque la demande émane de la commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre est également associé à cette procédure.
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« L’évaluation détermine le nombre de logements locatifs sociaux que la commune était effectivement en capacité de produire au cours de la période triennale considérée, compte tenu de l’ensemble des possibilités de construction, d’acquisition, de transformation et de mobilisation du parc immobilier existant.
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« Pour apprécier cette capacité, l’évaluation distingue, au sein du potentiel de production identifié, les logements effectivement réalisables au cours de la période triennale considérée de ceux dont la réalisation ne peut intervenir qu’au cours de périodes triennales ultérieures. Cette répartition tient compte de l’état d’avancement des opérations et des délais objectivement nécessaires à la maîtrise foncière, aux procédures d’autorisation, au financement, à la réalisation des travaux et à la mise en service des logements. Le potentiel de production à plus long terme ne peut être intégralement imputé à la période triennale considérée.
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« L’évaluation tient compte en priorité de la disponibilité du foncier constructible et de sa possibilité effective de mobilisation, eu égard notamment à sa situation, à ses caractéristiques physiques, à sa maîtrise foncière et aux conditions de réalisation des opérations.
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« Sont également prises en compte les contraintes structurelles affectant durablement la capacité de construction ou d’accueil du territoire, notamment les risques naturels et technologiques, les servitudes d’utilité publique, les protections environnementales, agricoles, paysagères ou patrimoniales, les dispositions applicables aux communes littorales et de montagne, l’exposition au recul du trait de côte, la disponibilité durable de la ressource en eau ainsi que les capacités des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement et des équipements publics nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants.
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« L’évaluation est individualisée pour chaque commune et tient compte des règles d’urbanisme qui lui sont applicables, notamment des dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal, des possibilités de densification autorisées et des obligations de production de logements locatifs sociaux prévues pour les opérations de construction ou d’aménagement. La prise en compte de ces règles ne peut toutefois justifier une réduction de la capacité retenue lorsqu’une limitation résulte de l’inaction de la commune ou de restrictions qu’elle pourrait légalement faire évoluer dans le cadre des compétences dont elle dispose.
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« L’évaluation tient également compte des possibilités de densification, de renouvellement urbain, de transformation de bâtiments existants, d’acquisition-amélioration ainsi que des opérations autorisées, programmées ou engagées au cours de la période considérée.
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« Seules peuvent justifier une réduction de la capacité territoriale effective de production les contraintes objectives, durables et indépendantes de la volonté de la commune. L’évaluation ne peut avoir pour effet de dispenser celle-ci de mobiliser les possibilités de production effectivement disponibles ni de prendre les mesures relevant de sa compétence nécessaires à leur réalisation.
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« Les conclusions de l’évaluation sont motivées et établies à l’issue d’une procédure contradictoire. Elles déterminent le nombre de logements locatifs sociaux que la commune était effectivement en capacité de produire au cours de la période triennale considérée.
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« Pour chaque possibilité de production retenue, les conclusions précisent les éléments objectifs et vérifiables justifiant sa prise en compte au titre de la période triennale considérée, notamment les conditions effectives de mobilisation du foncier et les délais nécessaires à la réalisation des opérations. La seule constructibilité théorique d’un terrain ne suffit pas à établir qu’un logement pouvait être réalisé au cours de cette période.
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« Lorsque le représentant de l’État dans le département écarte des contraintes ou des éléments présentés par la commune au cours de la procédure contradictoire, il motive expressément cette appréciation au regard des circonstances propres au territoire concerné.
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« Lorsque ce nombre est inférieur à l’objectif de réalisation applicable à la commune, il constitue l’objectif de référence retenu pour l’appréciation des résultats de cette période, dans les conditions prévues au IX de l’article L. 302-8.
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« Les conclusions de l’évaluation s’imposent au représentant de l’État dans le département pour l’appréciation du respect des obligations quantitatives de réalisation de logements locatifs sociaux de la commune et pour toute décision relative à la constatation de sa carence au titre de la période considérée.
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« Elles sont annexées au contrat de mixité sociale lorsqu’un tel contrat existe. L’absence de conclusion d’un tel contrat ne fait pas obstacle à la réalisation de l’évaluation ni à l’application de ses conclusions.
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« Un décret en Conseil d’État fixe la date limite de transmission des éléments relatifs au bilan de réalisation des objectifs de logements locatifs sociaux mentionnée au présent II, les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’évaluation, les garanties de la procédure contradictoire ainsi que les modalités de notification et de contestation des conclusions de l’évaluation. La date limite de transmission du bilan est portée à la connaissance des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés au moins neuf mois avant son échéance. »
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