Adapter la production de logements sociaux aux capacités des territoires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 39

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter les obligations de production de logements sociaux aux capacités réelles des territoires,


présentée

Par Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter les obligations de production de logements sociaux aux capacités réelles des territoires


Article 1er

Pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le montant annuel de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation due par une commune ne peut excéder :

1° Le montant de la majoration appliquée à la commune au titre de l’année au cours de laquelle la présente loi a été promulguée ;

2° Si aucune majoration n’a été appliquée à la commune au titre de cette année, le montant de la première majoration fixée par le représentant de l’État dans le département au cours des trois années suivant la promulgation de la présente loi.


Article 2

Le II de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« À la demande de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, le représentant de l’État dans le département procède à une évaluation contradictoire de la capacité territoriale effective de production de logements locatifs sociaux de cette commune au titre de la période triennale considérée.

« Cette évaluation est réalisée au cours des six mois précédant la date limite de transmission des éléments relatifs au bilan de réalisation des objectifs de logements locatifs sociaux de la commune au titre de la période triennale considérée, établi dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 302-9-1. La demande est présentée au plus tard à l’ouverture de cette période de six mois. Le représentant de l’État dans le département notifie ses conclusions motivées à la commune et à l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant la date limite de transmission du bilan.

« Lorsque la demande émane de l’établissement public de coopération intercommunale, la commune concernée est associée à l’ensemble de la procédure. Lorsque la demande émane de la commune, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre est également associé à cette procédure.

« L’évaluation détermine le nombre de logements locatifs sociaux que la commune était effectivement en capacité de produire au cours de la période triennale considérée, compte tenu de l’ensemble des possibilités de construction, d’acquisition, de transformation et de mobilisation du parc immobilier existant.

« Pour apprécier cette capacité, l’évaluation distingue, au sein du potentiel de production identifié, les logements effectivement réalisables au cours de la période triennale considérée de ceux dont la réalisation ne peut intervenir qu’au cours de périodes triennales ultérieures. Cette répartition tient compte de l’état d’avancement des opérations et des délais objectivement nécessaires à la maîtrise foncière, aux procédures d’autorisation, au financement, à la réalisation des travaux et à la mise en service des logements. Le potentiel de production à plus long terme ne peut être intégralement imputé à la période triennale considérée.

« L’évaluation tient compte en priorité de la disponibilité du foncier constructible et de sa possibilité effective de mobilisation, eu égard notamment à sa situation, à ses caractéristiques physiques, à sa maîtrise foncière et aux conditions de réalisation des opérations.

« Sont également prises en compte les contraintes structurelles affectant durablement la capacité de construction ou d’accueil du territoire, notamment les risques naturels et technologiques, les servitudes d’utilité publique, les protections environnementales, agricoles, paysagères ou patrimoniales, les dispositions applicables aux communes littorales et de montagne, l’exposition au recul du trait de côte, la disponibilité durable de la ressource en eau ainsi que les capacités des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement et des équipements publics nécessaires à l’accueil de nouveaux habitants.

« L’évaluation est individualisée pour chaque commune et tient compte des règles d’urbanisme qui lui sont applicables, notamment des dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme intercommunal, des possibilités de densification autorisées et des obligations de production de logements locatifs sociaux prévues pour les opérations de construction ou d’aménagement. La prise en compte de ces règles ne peut toutefois justifier une réduction de la capacité retenue lorsqu’une limitation résulte de l’inaction de la commune ou de restrictions qu’elle pourrait légalement faire évoluer dans le cadre des compétences dont elle dispose.



« L’évaluation tient également compte des possibilités de densification, de renouvellement urbain, de transformation de bâtiments existants, d’acquisition-amélioration ainsi que des opérations autorisées, programmées ou engagées au cours de la période considérée.



« Seules peuvent justifier une réduction de la capacité territoriale effective de production les contraintes objectives, durables et indépendantes de la volonté de la commune. L’évaluation ne peut avoir pour effet de dispenser celle-ci de mobiliser les possibilités de production effectivement disponibles ni de prendre les mesures relevant de sa compétence nécessaires à leur réalisation.



« Les conclusions de l’évaluation sont motivées et établies à l’issue d’une procédure contradictoire. Elles déterminent le nombre de logements locatifs sociaux que la commune était effectivement en capacité de produire au cours de la période triennale considérée.



« Pour chaque possibilité de production retenue, les conclusions précisent les éléments objectifs et vérifiables justifiant sa prise en compte au titre de la période triennale considérée, notamment les conditions effectives de mobilisation du foncier et les délais nécessaires à la réalisation des opérations. La seule constructibilité théorique d’un terrain ne suffit pas à établir qu’un logement pouvait être réalisé au cours de cette période.



« Lorsque le représentant de l’État dans le département écarte des contraintes ou des éléments présentés par la commune au cours de la procédure contradictoire, il motive expressément cette appréciation au regard des circonstances propres au territoire concerné.



« Lorsque ce nombre est inférieur à l’objectif de réalisation applicable à la commune, il constitue l’objectif de référence retenu pour l’appréciation des résultats de cette période, dans les conditions prévues au IX de l’article L. 302-8.



« Les conclusions de l’évaluation s’imposent au représentant de l’État dans le département pour l’appréciation du respect des obligations quantitatives de réalisation de logements locatifs sociaux de la commune et pour toute décision relative à la constatation de sa carence au titre de la période considérée.



« Elles sont annexées au contrat de mixité sociale lorsqu’un tel contrat existe. L’absence de conclusion d’un tel contrat ne fait pas obstacle à la réalisation de l’évaluation ni à l’application de ses conclusions.



« Un décret en Conseil d’État fixe la date limite de transmission des éléments relatifs au bilan de réalisation des objectifs de logements locatifs sociaux mentionnée au présent II, les modalités de présentation et d’instruction des demandes d’évaluation, les garanties de la procédure contradictoire ainsi que les modalités de notification et de contestation des conclusions de l’évaluation. La date limite de transmission du bilan est portée à la connaissance des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés au moins neuf mois avant son échéance. »


Article 3

Le IX de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent IX relatives aux seuils minimaux de réalisation, lorsqu’une évaluation effectuée en application du II de l’article L. 302-8-1 établit que la capacité territoriale effective de production de logements locatifs sociaux d’une commune est inférieure à l’objectif qui lui était applicable au titre de la période triennale considérée, le nombre de logements déterminé par cette évaluation constitue l’objectif de référence retenu pour l’appréciation des résultats de cette période.

« Cet objectif de référence se substitue à l’objectif initialement fixé à la commune pour l’appréciation du respect de ses obligations quantitatives au titre de la période triennale considérée, sans préjudice de l’application du prélèvement prévu à l’article L. 302-7.

« La détermination de cet objectif de référence ne dispense pas la commune de justifier de la mise en œuvre des actions relevant de sa compétence nécessaires à la mobilisation des possibilités de production identifiées par l’évaluation. Elle ne remet pas en cause les obligations relatives à la typologie des logements locatifs sociaux prévues au III du présent article. »


Article 4

L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une commune ayant atteint l’objectif de référence déterminé en application du IX de l’article L. 302-8 ne peut être déclarée en état de carence au motif de l’insuffisance du nombre de logements locatifs sociaux réalisés au cours de la période triennale considérée, dès lors qu’elle a mis en œuvre les actions relevant de sa compétence nécessaires à la mobilisation de l’ensemble des possibilités de production identifiées par l’évaluation prévue au II de l’article L. 302-8-1. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives au respect de la typologie des logements locatifs sociaux.

« Le représentant de l’État dans le département notifie à la commune, dans un délai de six mois à compter de la réception du bilan triennal, une décision motivée précisant si sa carence est ou non constatée. Cette décision mentionne les objectifs retenus pour l’appréciation des résultats de la période considérée, le nombre de logements locatifs sociaux effectivement réalisés et, le cas échéant, les motifs justifiant la constatation de la carence.

« Lorsque l’évaluation prévue au II de l’article L. 302-8-1 a été réalisée, la décision mentionne ses conclusions et précise la manière dont elles ont été prises en compte. La constatation de la carence demeure soumise à la procédure contradictoire et aux consultations prévues au présent article. »


Article 5

I. – Les articles 2 à 4 de la présente loi sont applicables à la première période triennale dont la date limite de transmission des éléments relatifs au bilan de réalisation des objectifs de logements locatifs sociaux mentionnée au II de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervient au moins neuf mois après l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 302-8-1 du même code.

II. – Par dérogation au délai prévu au II de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés peuvent, au titre de cette première période triennale, présenter leur demande d’évaluation dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article.

III. – Les articles 2 à 4 de la présente loi ne s’appliquent pas aux décisions de constatation de carence prises avant leur première application dans les conditions prévues au I.

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