Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 62

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Thierry Cozic, président ; Mme Christine Lavarde, rapporteur général ; MM. Jean-François Husson, Michel Canévet, Mme Florence Blatrix Contat, MM. Pascal Savoldelli, Raphaël Daubet, Jean-Baptiste Lemoyne, Grégory Blanc, Emmanuel Capus, Christopher Szczurek, Albéric de Montgolfier, Mme Nathalie Goulet, M. Bruno Belin, vice-présidents ; Mme Marie-Carole Ciuntu, M. Vincent Delahaye, Mmes Frédérique Espagnac, Sophie Primas, secrétaires ; MM. Rodolphe Alexandre, Gabriel Amard, Pierre Barros, Arnaud Bazin, Pierre Boileau, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mmes Maryse Carrère, Marie-Claire Carrère-Gée, Karine Daniel, M. Bernard Delcros, Mme Edwige Diaz, MM. Thomas Dossus, Daniel Fargeot, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Édouard Fritch, Daniel Gibbs, Jacques Grosperrin, Jean-Raymond Hugonet, Antoine Lefèvre, Victorin Lurel, Alain Marc, Jean-Marie Mizzon, Alexandre Ouizille, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Stéphane Sautarel, Simon Uzenat, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2037, 2193 et T.A. 266.

Sénat : 530 (2025-2026), 61 et 38 (2026-2027).






Proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance


Article 1er

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 1 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° Les articles L. 229-2 et L. 229-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 229-2. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie opérationnelle et financière de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, sanitaires, économiques et sociales à l’évolution du climat. Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie.

« Il tient compte de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 229-3.

« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 229-3. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, une projection de l’évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu’en 2100.



« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 229-2. » ;



5° (nouveau) L’article L. 229-4 est abrogé ;



6° (nouveau) Le 1° du II de l’article L. 229-26 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application. » ;



7° (nouveau) Le I de l’article L. 562-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3. »



II et III. – (Supprimés)



IV (nouveau). – Le 6° du I du présent article n’est pas applicable :



1° (nouveau) Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ;



2° (nouveau) Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



V (nouveau). – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I de l’article L. 229-2 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1er bis (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalable » est supprimé ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.


Article 1er ter (nouveau)


À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 2

I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– après le premier alinéa de l’article L. 121-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle-ci, si ce dépassement a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125-1, de financer les travaux de réparation résiliente mentionnés à l’article L. 125-4-1. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. » ;

– il est ajouté un article L. 121-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125-1 pour la réparation résiliente mentionnée à l’article L. 125-4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l’identique de celle-ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réparation résiliente conformément au même article L. 125-4-1.



« Les travaux de réparation résiliente peuvent, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente, inclure l’achat d’un nouveau bien. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;



b) Après l’article L. 125-4, il est inséré un article L. 125-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 125-4-1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l’article L. 125-1, ne peuvent être réparés que de manière résiliente, sauf si les travaux excèdent le montant de cette indemnité.



« Lorsqu’elle n’existe pas préalablement, l’assureur ordonne la réalisation d’une expertise qui détermine les travaux nécessaires pour permettre la réparation résiliente. En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux en application du premier alinéa du présent article, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur, selon des conditions définies par décret.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par un décret en Conseil d’État. »



II. – (Supprimé)



III. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.


Article 3

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526-22 du code de commerce peuvent bénéficier d’un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– à la huitième phrase, après la référence : « L. 125-1 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

– après la quinzième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. » ;

2° (nouveau) L’article L. 125-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125-2, un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant, d’une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l’expertise mentionnée audit article L. 125-2, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise et, d’autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre-expertise mentionnée au même article L. 125-2. » ;



3° (nouveau) Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 431-9-1. – La caisse centrale de réassurance peut refuser d’apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d’assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.



« Constitue un acte abusif :



« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance d’appartenir à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 lorsque la structuration dudit groupe permet de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance ;



« 2° Le fait pour une entreprise d’assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance. »


Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « saisir », sont insérés les mots : « , notamment par voie électronique, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les collèges du bureau central de tarification pour lesquels un second contrat comprenant les mesures de prévention obligatoires mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est obligatoirement proposé au souscripteur. »


Article 3 ter (nouveau)

L’article L. 214-189 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’un compartiment d’organisme de titrisation » sont supprimés ;

b) Les mots : « ou compartiment » sont supprimés.

2° Après le sixième alinéa est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La création d’un compartiment, au sein d’un organisme de titrisation préalablement agréé, pour toute nouvelle transaction ou tout nouveau programme de couverture, est soumise à une notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut s’y opposer. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les modalités de délivrance de l’agrément mentionné au I et de la notification préalable mentionnée au II, ».


Article 4

(Non modifié)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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