Créer un parc social d'un million d'automobiles électriques à loyer modéré (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 95

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à créer un parc social d’un million d’automobiles électriques à loyer modéré,


présentée

Par MM. Daniel SALMON, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, MM. Yannick JADOT, Bernard JOMIER, Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Marc PÉRÉ, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à créer un parc social d’un million d’automobiles électriques à loyer modéré


Article 1er

Le chapitre unique du titre V du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 251-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 251-3. – I. – Il est institué un service public d’accès social à l’automobilité électrique à loyer modéré. Ce service assure la mise à disposition de ménages, par voie de location, de véhicules particuliers à motorisation exclusivement électrique.

« Les véhicules sont acquis, financés et détenus par l’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. L’État détermine les règles d’attribution, le niveau des loyers ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux opposables aux gestionnaires du service.

« L’établissement mentionné au même article L. 518-2 confie la gestion du service à des opérateurs publics ou privés, dans le cadre de conventions de délégation de service public, conclues conformément au code de la commande publique. Les délégataires assurent la mise à disposition des véhicules, le suivi des contrats de location, la perception des loyers, l’accompagnement des bénéficiaires et la rotation des véhicules au sein du parc. Ils sont rémunérés par une part des loyers effectivement perçus et supportent le risque d’impayés.

« II. – Le bénéfice du service mentionné au I du présent article est subordonné au respect des conditions cumulatives suivantes, vérifiées à la date de signature du contrat de location :

« 1° Le locataire est une personne physique majeure, fiscalement domiciliée en France et, s’il n’a pas la nationalité française, résidant régulièrement sur le territoire national, conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Le locataire relève d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, rapporté au nombre de parts, n’excède pas un plafond correspondant au seuil supérieur du cinquième décile des revenus, définis à l’article 1417 du code général des impôts, par part. Ce plafond est déterminé et actualisé chaque année, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de l’environnement ;

« 3° Aucun autre véhicule n’est mis à la disposition du foyer fiscal du locataire au titre du présent article, sauf dérogation justifiée par la composition de ce foyer, l’une des situations mentionnées à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou des besoins professionnels distincts.

« L’attribution des véhicules prend en considération l’offre de transports collectifs disponible, la distance et les horaires des déplacements nécessaires, les besoins liés à l’emploi, à la recherche d’emploi, à la formation, aux soins, à l’accompagnement d’un proche ou à l’accès aux services publics essentiels ainsi que les contraintes familiales et de santé. Ces critères donnent lieu à un barème national de priorité, dont les modalités sont précisées par décret.



« III. – Au moins 50 % des contrats de location mentionnés au I du présent article conclus annuellement par chaque délégataire sont attribués à des bénéficiaires appartenant aux trois premiers déciles des revenus, définis à l’article 1417 du code général des impôts, par part.



« Les délégataires ne peuvent réserver les attributions aux demandeurs présentant les revenus ou les profils de solvabilité les plus favorables. Les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de la mobilité et les structures agréées d’aide à la mobilité solidaire sont associées à l’identification et à l’accompagnement des bénéficiaires.



« IV. – Les conditions financières et techniques d’exécution des contrats de location mentionnés au I du présent article sont déterminées selon les modalités suivantes :



« 1° Chaque véhicule est affecté au service mentionné au même I pendant une durée maximale de cent quarante-quatre mois, sous réserve de son état technique, de la sécurité de son utilisation et d’un coût d’entretien compatible avec la bonne gestion du service. Il peut être successivement loué à plusieurs bénéficiaires ;



« 2° Le loyer mensuel moyen mis à la charge des bénéficiaires est fixé à 150 euros, hors assurance, en valeur 2026. Ce montant est revalorisé chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Le loyer comprend la mise à disposition du véhicule, le suivi administratif, l’assistance, l’entretien et les réparations courants ainsi que le remplacement des pneumatiques. Le contrat précise expressément les prestations non prises en charge ;



« 3° Les véhicules sont dotés d’une motorisation exclusivement électrique et présentent une masse en ordre de marche inférieure à 1 800 kilogrammes, sauf dérogation pour les véhicules adaptés aux personnes mentionnées à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Ils atteignent au moins le niveau de score environnemental exigé pour le bénéfice des aides à l’acquisition de véhicules propres ;



« 4° Les véhicules répondent à des exigences relatives à la consommation énergétique, à l’empreinte carbone de leur fabrication et de leur transport, à la durabilité et à la réparabilité de leur batterie, à la disponibilité de leurs pièces détachées et à leur recyclabilité. Ils satisfont, dans les conditions prévues par le droit de l’Union européenne, à des exigences de résilience industrielle et d’origine européenne. Celles-ci tiennent notamment compte du lieu d’assemblage final, de la part de la valeur ajoutée réalisée dans l’Union européenne et de l’origine des composants stratégiques, en particulier de la batterie, de la chaîne de traction électrique et de l’électronique de puissance ;



« 5° Pour chaque nouveau contrat conclu avec un bénéficiaire mentionné au premier alinéa du III du présent article, l’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier verse au délégataire un abondement forfaitaire d’accompagnement de 400 euros. Cet accompagnement comprend, selon la situation de la personne, une aide à la constitution du dossier, à la prise en main du véhicule, à l’installation d’une solution de recharge et à la maîtrise de son coût d’usage.



« Les exigences prévues aux 3° et 4° du présent IV sont précisées par décret et intégrées aux procédures de commande publique organisées pour la constitution et le renouvellement du parc. Dans les conditions et limites prévues par le droit de l’Union européenne, ces procédures accordent une préférence aux véhicules assemblés dans l’Union et incorporant une part substantielle de composants stratégiques qui y sont produits.



« V. – La filière aval et les réseaux de réparation automobile indépendants sont intégrés au service mentionné au I, selon les règles suivantes :



« 1° L’entretien mécanique, le suivi des garanties des constructeurs et la mise en main des véhicules sont confiés par les délégataires à des professionnels de la réparation de proximité, agents de marque et réparateurs automobiles indépendants, sélectionnés selon des critères transparents et non discriminatoires garantissant un maillage territorial suffisant ;



« 2° Ces prestations font l’objet d’une rémunération forfaitaire de 400 euros, par véhicule et par an, versée par le délégataire et financée par le loyer mentionné au 2° du IV.



« VI. – Lorsqu’un véhicule cesse d’être affecté au service mentionné au I, son état général fait l’objet d’une évaluation certifiée. Sa valeur résiduelle est déterminée dans des conditions garantissant l’indépendance et la transparence de l’estimation.



« Le bénéficiaire auquel le véhicule a été attribué dispose d’un droit de priorité pour l’acquérir à cette valeur. À défaut, le véhicule est cédé au terme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. Le professionnel chargé de la vente reçoit une rémunération déterminée à l’avance. Le produit de la cession, déduction faite de cette rémunération, revient intégralement à l’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier et est affecté au remboursement du financement du parc et à son renouvellement.



« VII. – L’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier remet chaque année au Parlement un rapport sur le service mentionné au I du présent article. Ce rapport présente le nombre et le profil des bénéficiaires, leur répartition territoriale et par décile de revenu, le taux de refus des demandes, le montant des loyers, les coûts de gestion et d’entretien, le niveau des impayés, l’état du parc, les conditions de revente des véhicules, l’encours du financement du parc et l’équilibre financier du service.



« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 2

I. – À compter du 1er janvier 2028, l’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier acquiert, chaque année, les véhicules particuliers électriques nécessaires à la constitution du parc social automobile prévu à l’article L. 251-3 du code de l’énergie. L’objectif national est l’atteinte, au plus tard le 31 décembre 2035, d’un parc d’au moins un million d’automobiles électriques mises en location à loyer modéré.

II. – Une fois atteint l’objectif mentionné au I du présent article, les acquisitions annuelles assurent prioritairement le remplacement des véhicules mentionnés au premier alinéa du VI de l’article L. 251-3 du code de l’énergie. La trajectoire d’acquisition est réexaminée au moins tous les trois ans, afin de tenir compte du nombre de véhicules effectivement en circulation, des sorties anticipées du parc, de l’évolution des besoins de mobilité et des capacités de production de l’industrie automobile européenne.

III. – L’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier demeure propriétaire des véhicules jusqu’à leur sortie du parc social automobile prévu à l’article L. 251-3 du code de l’énergie. Les acquisitions sont réalisées au moyen d’accords-cadres pluriannuels, conclus après mise en concurrence, conformément au code de la commande publique.

La sélection des offres repose sur un objectif de coût moyen d’acquisition n’excédant pas 15 000 euros, toutes taxes comprises, par véhicule, remises commerciales déduites, exprimé en euros constants de 2026 et correspondant à un prix catalogue moyen de 20 000 euros, diminué d’un abattement d’au moins 25 %. Cet objectif est actualisé dans des conditions déterminées par décret, afin de tenir compte de l’évolution des prix des véhicules et des résultats des procédures de mise en concurrence.

IV. – L’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier assure le financement de la constitution et du renouvellement du parc social automobile prévu à l’article L. 251-3 du code de l’énergie, le cas échéant sur les fonds d’épargne mentionnés à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d’un encours maximal de 8,5 milliards d’euros. Ces opérations font l’objet d’un suivi comptable distinct.

Les loyers versés par les bénéficiaires, déduction faite des sommes conservées par les délégataires, en application de l’article L. 251-3 du code de l’énergie, ainsi que les produits de revente des véhicules, sont intégralement affectés au remboursement du financement mentionné au premier alinéa du présent IV et au renouvellement du parc.

L’État verse à l’établissement mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier une subvention annuelle d’équilibre, déterminée par les lois de finances. Son montant de référence est de 350 millions d’euros. Il est réexaminé au moins tous les trois ans au regard des loyers perçus, des produits de revente, de l’encours et de la charge du financement, des dépenses d’entretien et de gestion ainsi que du niveau des impayés.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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