Droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 107

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 714 rect. (2025-2026) et 106 (2026-2027).






Proposition de loi relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice


Article unique

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 10-2, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-2-1. – La victime a le droit d’être informée, à sa demande, des conditions dans lesquelles le procureur de la République ou les juridictions pénales traitent ou ont traité des infractions par lesquelles elle déclare ou paraît avoir été lésée, dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement. La qualification de victime n’implique pas la reconnaissance de l’existence de l’infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause.

« Sans préjudice des cas où le procureur de la République ou le juge d’instruction assurent la mise en œuvre de ce droit dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, un magistrat ou un magistrat honoraire est désigné afin de le garantir. Lorsque le secret professionnel, le secret de l’enquête et de l’instruction ou le secret du délibéré recouvrent des éléments indispensables à l’information de la victime, ce magistrat peut avoir accès à ces éléments aux seules fins d’exercer sa mission. Il est tenu par ces secrets, dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal, et ne peut les révéler ni à la victime demandeuse, ni à quiconque.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative au droit des victimes à l’information et à la compréhension des procédures et décisions de justice, en Nouvelle-Calédonie (le reste sans changement) ».

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