Améliorer la gestion des biens des sections de commune (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 114

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; MM. Marc-Philippe Daubresse, Olivier Bitz, Mmes Audrey Linkenheld, Cécile Cukierman, MM. Michel Masset, Benjamin Huin, Guy Benarroche, Cédric Chevalier, Fabien Bravi, Mmes Lauriane Josende, Isabelle Florennes, Marie-Pierre de La Gontrie, vice-présidents ; M. Christophe Chaillou, Mmes Jacqueline Eustache-Brinio, Marie Mercier, Olivia Richard, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, Hussein Bourgi, Mmes Sophie Briante Guillemont, Agnès Canayer, Evelyne Corbière Naminzo, M. Bastien Coriton, Mme Catherine Di Folco, M. Dimitri Doussot, Mmes Françoise Dumont, Françoise Gatel, Sylvie Josserand, MM. Éric Kerrouche, David Margueritte, Arnaud Marthey, Thani Mohamed Soilihi, Mmes Marie-Pierre Mouton, Corinne Narassiguin, MM. Jean-Jacques Panunzi, Paul Toussaint Parigi, Hervé Reynaud, Pierre Jean Rochette, Pierre-Alain Roiron, Mmes Elsa Schalck, Anne Souyris, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Marie-Claude Varaillas, Dominique Vérien, MM. Louis Vogel, Dany Wattebled.


Voir les numéros :

Sénat : 782 (2024-2025) et 113 (2026-2027).






Proposition de loi visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune


Article 1er

Après l’article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-18-1. – La dissolution de la section de commune est décidée par le représentant de l’État dans le département, sur demande du conseil municipal, et après enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration :

« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l’hypothèse où la commission syndicale n’a pas été constituée pour les raisons mentionnées aux 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ;

« 2° Soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ou du défaut de candidat ;

« 3° Soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune.

« Les biens, droits et obligations de la section dissoute sont transférés à la commune.

« Les membres de la section de commune peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2411-10, après le mot : « prioritairement », sont insérés les mots : « au paiement de la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 du présent code, » ;

2° Après le même article L. 2411-10, il est inséré un article L. 2411-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2411-10-1. – I. – Le conseil municipal peut instituer une redevance de gestion calculée en fonction du coût de gestion de la section supporté par la commune.

« II. – (Supprimé)

« III. – La redevance ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13 ou lorsque la section ne perçoit pas de revenus en espèces.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-1, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou la redevance instituée en application de l’article L. 2411-10-1 ».


Article 3

I. – L’article L. 2411-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté ».

II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux commissions syndicales déjà constituées jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.


Article 4


Au premier alinéa de l’article L. 2411-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de deux renouvellements généraux consécutifs » sont remplacés par les mots : « du renouvellement général ».


Article 5

L’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « demande », la fin est ainsi rédigée : « du conseil municipal. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission syndicale ou les membres de la section disposent d’un délai de deux mois pour s’opposer à ce transfert. » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département notifie la demande de transfert du conseil municipal à la commission syndicale ou à défaut aux membres de la section de commune. »


Article 6

(Supprimé)

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