Inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 133

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2026-2027

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 octobre 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés,


présentée

Par M. Éric KERROUCHE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à inscrire les élus locaux sur la liste des salariés protégés


Article unique

Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :

– l’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;

– est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.



« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;



b) Le chapitre II est ainsi modifié :



– l’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :



« 17° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



– est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :



« Section 17



« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif local



« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.



« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5. » ;



c) L’article L. 2413-1 est complété par un 16° ainsi rédigé :



« 16° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



d) L’article L. 2414-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :



« 14° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



2° Le titre II est ainsi modifié :



a) L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



b) L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° Élu titulaire d’un mandat électif local. » ;



3° Le titre III est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :



« Chapitre XII



« Salarié titulaire d’un mandat électif local



« Art. L. 243-12-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.



« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

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