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N° 247

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN DEUXIÈME LECTURE

tendant à élargir les pouvoirs d'information du Parlement et à créer un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : Première lecture : 2108, 2155 et T.A. 382.

Deuxième lecture : 2515, 2574 et T.A. 483.

Sénat : Première lecture : 389 (1994-1995). 184,186 et T.A. 70 (1995-1996).

Parlement

TITRE PREMIER

POUVOIRS D'INFORMATION

DES COMMISSIONS DU PARLEMENT

Article premier.

Il est inséré, après l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - Toute personne dont une commission permanente ou spéciale a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée.

« Le fait de ne pas déférer à cette convocation est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. »

Article premier bis.

Supprimé

Art. 2.

L'article L. 132-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. - La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions permanentes, les commissions spéciales et les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services, organismes et entreprises qu'elle contrôle et, le cas échéant, avec le concours des chambres régionales des comptes, sur celle des collectivités, établissements et autres personnes morales soumis à leur contrôle. »

TITRE II

OFFICE PARLEMENTAIRE

D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Art. 3.

II est inséré, après l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, un article 6 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 6 quinquies. - I. - Il est créé une délégation parlementaire dénommée "Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques".

« L'office a pour mission d'informer le Parlement sur l'adéquation entre les moyens juridiques, administratifs ou financiers consacrés à toute politique publique trouvant ses fondements dans des ressources publiques, des prélèvements obligatoires ou des dispositifs légaux ou réglementaires, ou bien mise en oeuvre par les organismes visés aux articles L. 111-3 à L. 111-5, L. 111-7, L. 111-8, L. 133-1 à L. 133-4 et L. 211-1 du code des juridictions financières, et les effets qui étaient attendus de cette politique.

« Il fournit également au Parlement des études sur les moyens juridiques, administratifs ou financiers qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs assignés à toute politique publique visée à l'alinéa précédent.

« A cet effet, il recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations ainsi qu'à des simulations.

« II. - L'office est composé :

« - des présidents et des rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées ainsi que d'un membre de chacune de leurs autres commissions permanentes désigné par le bureau de cette commission, membres de droit ;

« - de huit députés et de huit sénateurs désignés, en tenant compte des membres de droit, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

« Dans les mêmes conditions, sont désignés dans chaque assemblée huit suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur désignation.

« L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et le président de la commission des finances du Sénat.

« III. - L'office est assisté d'un conseil scientifique composé de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines économique, social et financier ainsi qu'en matière d'évaluation.

« Le règlement intérieur de l'office, visé au VII du présent article, arrête le nombre, les modalités de désignation et la durée des fonctions des membres du conseil.

« IV. - L'office est saisi par :

« - le Bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou à celle de soixante députés ou de quarante sénateurs ;

« - une commission spéciale ou permanente.

« V. - L'office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mission, l'office en informe le Bureau de l'assemblée concernée ou la commission qui l'a saisi, qui donnent à cette communication les suites qu'ils estiment appropriées.

« Pour la réalisation de ses études, l'office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

« VI. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine. Ils sont ensuite publiés, sauf décision contraire de l'office.

« VII. - L'office établit son règlement intérieur ; celui-ci est soumis à l'approbation des Bureaux des deux assemblées.

« VIII. - L'office dispose d'un budget doté à part égale par les deux assemblées. Les conditions d'exécution de ses dépenses ainsi que les modalités de contrôle de ses comptes sont fixées par son règlement intérieur.

« Il peut s'assurer toute collaboration extérieure rémunérée qu'il estime utile. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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