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N° 101

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à compléter l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Jacques BRACONNIER, Dominique BRAYE, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Jean-Patrick COURTOIS, Charles de CUTTOLI, Jean-Paul DELEVOYE, Jacques DELONG, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Yann GAILLARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Guy LEMAIRE, Paul MASSON, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Alain PLUCHET, Victor REUX, Michel RUFIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Jacques VALADE, Alain VASSELLE et Serge VINÇON,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Conseil constitutionnel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel rendues depuis la réforme constitutionnelle du 29 octobre 1974 constitue un corpus fondamental dans notre État de droit, dégageant de la sorte une véritable jurisprudence constitutionnelle. De simple régulateur des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel est devenu un acteur à part entière du jeu institutionnel de la V e République qui influence sensiblement l'évolution constitutionnelle du régime. Comme l'affirmait à cet égard le Président Badinter à l'occasion du 20 e anniversaire de la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 « ainsi après deux décennies, le Conseil constitutionnel a gagné sa place au sein des institutions de la République alors que la tradition politique française paraissait irréductiblement hostile au contrôle de constitutionnalité des lois ».

Pour autant, cette juridiction qui rend des décisions ayant l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous connaît un mode de fonctionnement atypique, marqué par un manque de clarté nuisible à sa légitimité. Cette caractéristique permet d'ailleurs d'alimenter les critiques de ceux soupçonnant voire accusant l'institution d'incarner un « gouvernement des juges ».

Des modifications organiques ont déjà juridictionnalisé la procédure suivie devant cette instance mais il convient de compléter cette évolution en consacrant, après l'instauration d'un réel débat contradictoire, une publicité effective.

C'est dans cette optique qu'il conviendrait d'indiquer pour chaque décision rendue ses conditions de vote : adoption à l'unanimité ou à la majorité. Et dans l'hypothèse ou la décision aurait été adoptée à la majorité, l'opinion dissidente des membres minoritaires devrait, à leur demande, être publiée et jointe à l'arrêt, à l'instar des méthodes employées par la quasi-totalité des grandes Cours constitutionnelles comme la Cour suprême des États-Unis par exemple (dissenting opinion). Des Cours internationales non constitutionnelles pratiquent au demeurant cette publication, en l'occurrence la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour internationale de justice.

Le Conseil constitutionnel s'alignerait en conséquence sur les règles et canons juridictionnels classiques pour de telles juridictions et y gagnerait en légitimité et respectabilité, ce qui réduirait d'autant les critiques acerbes dont ses décisions font parfois l'objet.

Il est en outre souhaitable que le nom du rapporteur soit mentionné en tête de la décision puisqu'il s'agit en réalité d'une discrétion inutile, d'autant que cette mention apparaît comme une règle essentielle de procédure.

Telles sont les motivations de cette proposition de loi organique que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique.

L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le nom du rapporteur est indiqué en tête de la décision.

« Les décisions du Conseil constitutionnel doivent indiquer si elles ont été adoptées à l'unanimité ou à la majorité.

« Dans l'hypothèse où elles auraient été adoptées à la majorité, la ou les opinions dissidentes des membres minoritaires peuvent, à leur demande, être jointes à la décision. Dans ce cas elles sont signées de leurs auteurs. »

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