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N° 249

SÉNAT

SESSION ORDINAIR E DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mars 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant création de l' établissement public d'aménagement de l 'étang de Berre (EPABerre),

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 3202, 3394 et TA. 670.

Environnement.

Article 1 er

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Établissement public d'aménagement de l'étang de Berre (EPABerre), placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

L'établissement a pour mission de coordonner la mise en oeuvre d'un programme tendant à la sauvegarde et à la mise en valeur de l'étang de Berre et des milieux aquatiques qui lui sont liés, dans la perspective de la reconquête d'un espace marin.

À cette fin, l'établissement est habilité à réaliser pour son compte ou celui de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres établissements publics les études et les équipements collectifs nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux et l'agression du milieu marin.

Il assure la collecte et le traitement des informations relatives à la qualité des eaux de l'étang et des milieux aquatiques qui lui sont liés ainsi que la coordination des actions de surveillance.

Il est habilité à procéder aux études et à la mise en oeuvre d'opérations d'aménagement liées à la mise en valeur des espaces naturels et portant notamment sur le développement d'activités de loisirs de proximité, sur le territoire des communes riveraines de l'étang de Berre et des milieux aquatiques qui lui sont liés.

Ces actions doivent être compatibles avec l'objectif de dépollution des eaux et de sauvegarde des milieux naturels. Les communes riveraines concernées sont : Istres, Miramas, Saint-Chamas, Berre-l'Étang, Rognac, Vitrolles, Marignane, Châteauneuf-les-Martigues, Martigues, Saint-Mitre-les-Remparts.

L'établissement peut procéder pour le compte de l'État, des collectivités locales ou d'autres établissements publics à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation ou en exerçant leur droit de préemption, d'immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis ou de droits réels immobiliers nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions.

Article 2

L'établissement est administré par un conseil d'administration de trente-huit membres comprenant :

1° Sept membres représentant l'État désignés à raison de : - un membre par le ministre chargé de l'environnement,

- un membre par le ministre chargé de l'urbanisme,

- un membre par le ministre chargé de l'industrie,

- un membre par le ministre chargé de l'agriculture,

- un membre par le ministre chargé de la pêche,

- un membre par le ministre chargé des ports et des transports maritimes,

- un membre par le ministre chargé du budget ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat ;

3° Seize membres représentant les collectivités territoriales :

- deux membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- deux membres du conseil général des Bouches-du-Rhône,

- un représentant, ou son suppléant, de chacune des dix communes riveraines de l'étang de Berre, désignés en son sein par le conseil municipal de chacune des communes,

- un représentant, ou son suppléant, du syndicat intercommunal de sauvegarde de l'étang de Berre, désignés en son sein par le comité syndical,

- un représentant du syndicat mixe d'aménagement de la vallée de la Durance ;

4° Un représentant de l'Agence de l'eau, désigné en son sein par le conseil d'administration ;

5° Huit représentants des activités industrielles, scientifiques et agricoles des bords de l'étang de Berre, dont six sont désignés par le ministre chargé de l'industrie, un par le ministre chargé de l'agriculture et un par le ministre chargé de la pêche ;

6° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde de l'environnement et de la pêche, dont deux désignées par le ministre chargé de l'environnement, deux par le ministre chargé de la pêche.

L'agent comptable assiste aux réunions du conseil d'administration.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Il peut faire inscrire par le président une question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration. Il exerce, au nom de l'État, pour les questions relevant de sa compétence, un droit de veto sur les délibérations du conseil d'administration et peut demander une seconde délibération.

Article 3

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour trois ans, sur proposition du conseil d'administration.

Article 4

Le conseil d'administration élit, à la majorité absolue de ses membres, quatre vice-présidents pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Le conseil d'administration arrête dans le règlement intérieur la composition et les attributions du bureau.

Article 5

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux désignés par les assemblées parlementaires et par les collectivités territoriales prend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent en leur sein.

Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

La fonction d'administrateur ne constitue pas un emploi et ne donne lieu à aucune rémunération.

Article 6

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il arrête le règlement intérieur de l'établissement. Il vote le budget, autorise les emprunts, l'acquisition et la vente de biens meubles et immeubles et les conventions passées avec des collectivités locales et des organismes qualifiés et il approuve les comptes financiers. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement. Les délibérations portant sur des investissements supérieurs à dix millions de francs sont votées à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le conseil d'administration est convoqué par son président. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué de droit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de la moitié au moins de ses membres.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sous réserve de l'exercice du droit de veto prévu à l'article 2.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur de l'établissement, à l'exception de ceux définis au deuxième alinéa du présent article.

Article 7

L'établissement est doté d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement.

Le conseil scientifique est consulté sur les orientations à moyen terme et le programme pluriannuel d'intervention de l'établissement ainsi que sur toute question que juge utile le conseil d'administration, le président de l'établissement ou le commissaire du Gouvernement.

Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport d'activité.

Article 8

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation du président du conseil d'administration.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute et gère le personnel.

Article 9

Les ressources de l'établissement comprennent :

- les subventions, avances, participations qui lui sont attribuées par l'État, les collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

- le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

- le produit de la revente de ses biens meubles et immeubles ;

- le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

- le produit des rémunérations perçues au titre des conventions d'aménagement, de mandat et de prestations de services ;

- les dons et legs qui lui sont faits.

Article 10

Un décret détermine les conditions d'application de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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