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N° 250

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mars 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à l'activité de mandataire en recherche ou achat de véhicules automobiles neufs,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2983, 3385 et TA. 671.

Automobiles et cycles.

Article unique

Le chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Mandat de recherche ou d'achat

de véhicules automobiles neufs

« Art. L. 121-54. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant en qualité de mandataire, qui, d'une manière habituelle, se livrent, même à titre accessoire, aux opérations portant sur la recherche ou l'achat, au nom et pour le compte d'utilisateurs finals, de véhicules automobiles neufs.

« Art. L. 121-55. - Le mandataire ne peut être rémunéré pour ses activités de recherche ou d'achat ni être dépositaire de fonds destinés à l'achat d'un véhicule automobile neuf que s'il :

« 1° Justifie de l'une des garanties suivantes : compte séquestre ou caution bancaire ;

« 2° N'a pas été frappé des incapacités ou interdictions d'exercer en raison d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement au moins avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après :

« - faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque ;

«- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis de peines de l'escroquerie, de l'abus de confiance ou de banqueroute ;

« - émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure aux prêts d'argent ;

« - délits prévus par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

« - infractions visées à l'article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.

« Art. L. 121-56. - Les opérations d'achat visées à l'article L. 121-54 doivent faire l'objet d'un contrat de mandat écrit dont un exemplaire est remis à l'utilisateur final au moment de la conclusion du contrat. Il comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

« - le coût total d'acquisition et de mise à disposition du véhicule, avec l'indication du montant de la rémunération du mandataire ;

« - la description détaillée du véhicule recherché ;

« - le lieu de livraison ;

« - la date limite de livraison ;

« - les conditions de révocation du mandat ;

« - les justificatifs des garanties visées à l'article L. 121-55 établis par le garant et annexés au contrat.

« Le mandataire informe son mandant, par écrit, à la signature du contrat, que celui-ci devra régler la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition du véhicule auprès ou à l'ordre du Trésor public et lui indique le taux de l'impôt en vigueur à la date de cette signature.

« Art. L. 121-57. - Aucun versement de fonds à quelque titre que ce soit ne peut être exigé ou obtenu avant la signature du contrat visé à l'article L. 121-56. La provision versée à la signature du contrat ne peut dépasser 10 % du coût total d'acquisition.

« Au plus tard à la livraison du véhicule, le mandataire remet à l'utilisateur final la facture d'achat détaillée du véhicule, qui doit être libellée au nom de cet utilisateur. Sous peine de nullité du contrat de mandat, le mandataire remet, à la livraison du véhicule, le compte rendu écrit d'exécution du mandat et l'ensemble des documents nécessaires à la mise en circulation du véhicule, à son utilisation et à son entretien.

« Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition d'un véhicule neuf, au sens du 2 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne doit être effectué auprès ou à l'ordre du Trésor public par l'acquéreur final.

« Art. L. 121-57-1 (nouveau). - En cas de recours à un crédit pour le financement de l'achat, le contrat de mandat ne prend effet qu'au terme du délai de rétractation ou de l'agrément du prêteur prévus aux articles L. 311-15 et L. 311-16.

« En cas de non-obtention du crédit, le mandataire restitue la provision éventuellement versée.

« Art. L. 121-58. - Est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende toute infraction aux dispositions de l'article L. 121-55.

« Art. L. 121-59. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45 (alinéas premier et 3), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au IV de l'article L. 141-1. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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