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N° 303

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 1997.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l'article L. 255 du code électoral,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jacques OUDIN, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Charles de CUTTOLI, Luc DEJOIE, Jean-Paul DELEVOYE, Patrice GÉLARD, Lucien LANIER, René-Georges LAURIN, Paul MASSON, Jean-Pierre SCHOSTECK et Alex TÜRK,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Élections et référendums. - Communes - Élections municipales - Code électoral.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Pour les élections municipales, il existe, normalement, une circonscription unique, le territoire de la commune. Toutefois, il arrive que, pour tenir compte de particularismes, ce territoire soit réparti entre plusieurs sections, constituant le cadre retenu pour désigner des conseillers.

Il existe deux types d'un tel sectionnement électoral.

Le premier résulte de l'article L. 254, alinéa 2, du code électoral (dans le chapitre II, relatif aux dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants) et de l'article L. 261, alinéa 3 (dans le chapitre III, relatif aux dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus) ; ce dernier article rendant applicable aux seules communes de 3 500 à 30 000 habitants le texte de l'article L. 254 (et des articles L. 255 et L. 255-1, précisant les conditions et les modalités du sectionnement).

Le second résulte de l'article L. 255-1 et de l'article L. 261 du code électoral.

Dans le premier cas, le sectionnement est opéré par le conseil général ; dans le second, régissant la création d'une commune associée, il est de droit.

Cette dualité de régime juridique représente une anomalie.

Qui plus est, la procédure de l'intervention du conseil général remonte... à la monarchie de Juillet : la loi du 31 mars 1831 confiait, à cette assemblée, l'initiative du sectionnement, et au préfet, l'exécution de la mesure dans les communes de 2 500 habitants et moins ; après un retour en force du préfet, sous le second Empire, deux lois, votées en 1871, les 24 avril et 30 août, devaient transférer, au conseil général, les pouvoirs du préfet. Et la rédaction de tout le premier alinéa de l'article L. 255 du code électoral, disposant que « le sectionnement est fait par le conseil général »... résulte, littéralement, de l'article 12 de la grande loi du... 5 avril 1884, sur l'organisation municipale.

La compétence du conseil général est donc historiquement bien datée : il s'agissait d'une réaction aux innombrables plaintes alors soulevées par l'arbitraire des préfets du second Empire.

Cet argument a, bien sûr, énormément perdu, aujourd'hui, de sa force de conviction.

D'autant plus que les dispositions du code général des collectivités territoriales, en ses articles L. 2112-2 à L. 2112-13, permettent toute modification aux limites des communes, et donc l'érection, en collectivité, d'une portion de territoire, sous l'égide du préfet, à l'issue d'une procédure accordant un rôle simplement consultatif, et limité par sa portée, au conseil général (l'article L. 2112-6 soumettant à son avis un projet tendant à modifier les limites cantonales, ou ne recueillant pas l'accord des conseils municipaux ou des commissions ad hoc [dites « syndicales » ] intéressées).

Et il est curieux de constater que la procédure de l'intervention du conseil général a, dans le cadre de l'article L. 254 du code électoral, subsisté après l'interdiction, par l'article 2 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, de tout établissement ou exercice, par une collectivité, « sous quelque forme que ce soit », d'une tutelle sur une autre collectivité. Il y a donc lieu de moderniser un texte ancien afin d'en adapter le contenu à l'évolution de la société.

La présente proposition de loi confie ainsi au préfet le sectionnement électoral de droit commun, sous le contrôle éventuel du juge administratif, portant non seulement sur une illégalité du sectionnement, mais encore sur la validité des élections.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 255 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 255. - Le sectionnement est fait par le préfet, à son initiative ou sur l'initiative soit de l'un des membres du conseil général, soit du conseil général, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée.

« Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le préfet a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil municipal est consulté par les soins du préfet.

« Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. »

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