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N° 406

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996 - 1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 26 juin 1997.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 août 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à améliorer et compléter la protection des signes et dénominations « olympiques », ainsi que leurs dérivés,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Roger BESSE, Paul BLANC, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Luc DEJOIE, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Patrice GÉLARD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Emmanuel HAMEL, Bernard HUGO, André JOURDAIN, Alain JOYANDET, Lucien LANIER, Mme Nelly OLIN, MM. Paul d'ORNANO, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Maurice SCHUMANN et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Sports.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est « dépositaire du symbole olympique et reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux ».

Cette législation a constitué un incontestable progrès puisqu'elle a permis au CNOSF de s'opposer sans difficulté aux utilisations et dépôts non autorisés et indus des symboles et emblèmes olympiques et de tous signes - logos ou autres - de nature à entraîner des confusions avec eux. Le droit français s'est rapproché d'autres législations européennes, notamment belge ou espagnole. Néanmoins, celles-ci sont plus sévères puisqu'elles instituent une protection plus complète, étendue à l'emploi de signes ou marques comprenant des termes tels qu'« olympique », « olympien », « olympiades » ou leurs dérivés.

Il convient donc d'adapter la législation française, d'autant que le CNOSF est amené à constater, en particulier à l'approche de chaque Olympiade, une augmentation des cas d'exploitation à des fins commerciales des valeurs olympiques, au détriment du sport. À l'approche des derniers Jeux d'été, plus de deux cents dépôts de marques correspondant à de tels détournements ont été répertoriés par le CNOSF. Or, dans le cas de tels abus, contre lesquels il n'est pas protégé, il est contraint de s'opposer au dépôt de la marque, voire d'engager un contentieux.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la pro motion des activités physiques et sportives est supprimée.

II. - Après le premier alinéa dudit article, il est inséré trois alinéas nouveaux ainsi rédigés :

« Le Comité national olympique et sportif français est dépositaire du symbole, des drapeaux, de la devise et de l'hymne olympiques et est reconnu propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« L'usage, en vue de réunions sportives ou à des fins commerciales ou publicitaires, des ternes "olympique", "olympien" ou "olympiade ", ainsi que leurs dérivés, est réservé au Comité national olympique et sportif français, ainsi qu'aux personnes et groupements autorisés par ce comité.

« Le fait d'utiliser sans autorisation les termes ou la devise mentionnés aux alinéas précédents, ou de faire usage de termes ou de devises pouvant prêter à confusion avec ceux-ci, en vue de réunions sportives ou à des fins commerciales ou publicitaires, est puni de la peine prévue à l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle. »

III. - Le deuxième alinéa dudit article devient le cinquième alinéa et est ainsi rédigé : « Le Comité national olympique et sportif français mène... (le reste sans changement). »

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