N° 124

SENAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 novembre 1997.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre le bénéfice de la retraite aux chômeurs âgés de moins de soixante ans et ayant quarante annuités de cotisation d'assurance vieillesse,

PRÉSENTÉE

Par M. Guy FISCHER, Mmes Nicole BORVO, Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, MM. Jean DERIAN, Michel DUFFOUR, Pierre LEFEBVRE, Paul LORIDANT, Mme Hélène LUC, MM. Louis MINETTI, Robert PAGES, Jack RALITE, Ivan RENAR et Mme Odette TERRADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

Pensions de retraite. - Chômage
• Code de la sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

La situation des salariés proches de l'âge de la retraite, ayant cotisé quarante annuités à l'assurance vieillesse, arrivés en « fin de droits » et ne percevant que l'allocation spécifique de solidarité, est le plus souvent précaire.

N'étant plus pris en charge par les ASSEDIC, ils ne peuvent bénéficier de l'accord Unedic du 19 décembre 1996 et de la loi du 21 décembre 1996.

Alors que les excédents de l'Unedic s'élevaient à 13 milliards de Y francs à fin 1996, la moitié des chômeurs ne perçoit aucune indemnité en raison des différents dispositifs mis en place et la moitié des chômeurs indemnisés touchent mois de 3 000 F par mois.

Dans le même temps, alors que les plans de licenciements se multiplient, les profits des grandes entreprises s'envolent : selon la revue Challenge, le total des vingt-cinq premières fortunes professionnelles se montait pour 1996 à 315 milliards de francs.

Deux cent mille personnes connaissent de graves difficultés financières, sans pouvoir espérer retrouver un emploi. Elles ont pour- I tant, pour la plupart d'entre elles, largement contribué au financement de notre système de retraite durant leur vie professionnelle.

Il convient donc de mettre en place un dispositif permettant dans l'immédiat à chaque assuré percevant une allocation chômage ou le revenu minimum d'insertion, et ayant cotisé pendant quarante annuités à l'assurance vieillesse, de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite avec une pension à taux plein. Nous proposons de revenir progressivement à trente-sept annuités et demie de cotisation.

Dans la même logique, nous proposons qu'une telle mesure soit appliquée aux anciens combattants.

De telles dispositions pourraient notamment être financées par une cotisation sociale sur les revenus financiers au même taux que sur ; les salaires, ce qui accroîtrait les ressources de la Sécurité sociale de 192 milliards de francs.

Sur le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assuré bénéficiant de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 351-2 du code du travail ou du revenu minimum d'insertion, et ayant accompli, dans le régime général, une durée d'assurance fixée par décret, est admis à faire valoir ses droits à la retraite avec bénéfice du taux plein, même s'il n'a pas atteint l'âge prévu au premier alinéa. »

Article 2

L'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

« Les chômeurs en fin de droits qui ont servi en Afrique du Nord, dans les engagements du Maroc, de la Tunisie et de la guerre d'Algérie, du 1 er janvier 1952 au 2 juillet 1962, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite avec bénéfice du taux plein, même s'ils n'ont pas atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code. »

Article 3

L'ensemble des revenus financiers provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est de 14,6 %.

Sont exonérés de cette contribution les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans.

Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse sont abondées par le produit de cette contribution.

Page mise à jour le

Partager cette page