N° 290

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 1998

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,

relative au fonctionnement des conseils régionaux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

À

M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté, avec modifications, en nouvelle lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 216, 229 et T.A. 14

Deuxième lecture : 605, 609 et T.A. 68

Commission mixte paritaire : 690

Sénat : Première lecture : 27, 94 et T.A. 59 (1997-1998)

Deuxième lecture : 207, 214 et T.A. 66 (1997-1998)

Commission mixte paritaire : 285 (1997-1998)

Collectivités territoriales.

Article 3

I. -Le deuxième alinéa de l'article L. 4133-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Nul ne peut être élu président s'il n'a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat."

Article 4 A

Conforme

Article 4

Il est inséré, après l'article L. 4311-1 du même code, un article L. 4311-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 4311-1-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-2, si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote de rejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a été approuvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

"Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.

la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté."Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus."

Article 8

Suppression conforme

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