N°549

SENAT

PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1998.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les triangulaires lors des élections cantonales et législatives,

PRÉSENTÉE

Par MM. Louis SOUVET, Jean BERNARD, Yvon BOURGES, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Robert CALMEJANE, Jean-Pierre CAMOIN, Auguste CAZALET, Gérard CÉSAR, Désiré DEBAVELAERE, Jacques DELONG, Christian DEMUYNCK, Charles DESCOURS, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Bernard FOURNIER, Philippe de GAULLE, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Bernard HUGO, Jean-Paul HUGOT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Edmond LAURET, Pierre MARTIN, Paul MASSON, Jacques de MENOU, Mme Nelly OLIN, MM. Jacques OUDIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Martial TAUGOURDEAU et Alain VASSELLE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Elections et référendums. - Code électoral.

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les triangulaires lors des deuxièmes tours de scrutin ne représentent pas, loin s'en faut, le summum de la démocratie. Au contraire, de tels schémas ne permettent pas de dégager de majorités absolues et ils sèment encore un peu plus le trouble dans l'esprit des électeurs.

Le processus démocratique n'a rien à gagner avec de telles collusions d'intérêts, la volonté de fausser le processus étant ici le seul mobile du ou des candidats arrivés en troisième position ou en deçà mais ayant franchi les seuils fatidiques permettant pour l'heure un maintien.

Les mécanismes électoraux, notamment les seuils de 10 et 12,5 % ont montré leurs limites lors des dernières consultations. Une réforme s'impose. Il n'est pas concevable que puissent se reproduire les situations ubuesques auxquelles nous venons d'assister : ces deuxièmes tours viciés par les triangulaires s'apparentant plus au mariage de la carpe et du lapin qu'à un choix politique digne de ce nom. Alors que, et cela sans ambiguïté, les électeurs au cours du premier tour de scrutin ont désigné deux candidats regroupant un maximum de scrutins sur leur nom, le deuxième tour, grâce à la suppression des triangulaires, permettra de dégager une majorité absolue, gage de stabilité et de crédibilité du système démocratique. Certaines formations privilégiant les calculs politiciens, il est nécessaire également de prévoir le cas où le candidat arrivé au premier tour en seconde position se désisterait (et ce en dépit de toute logique démocratique) en faveur du premier.

Le second tour doit opposer deux candidats. La démocratie nécessite toujours la possibilité d'un choix, un désistement tactique faussant ce paramètre démocratique. Devant le désintérêt croissant de nos concitoyens vis-à-vis des consultations électorales, il convient de simplifier, de rendre plus compréhensible le processus de l'élection.

Cette simplification a donc pour but de contribuer à réduire les taux d'abstention, lors des consultations électorales, taux d'abstention en progression constante, mais également de supprimer une savante alchimie, qui laisse perplexe l'électeur de base peu au fait des calculs d'états-majors.

C'est pourquoi, chers collègues, nous vous demandons d'approuver cette proposition de loi, le processus démocratique en sortira renforcé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le sixième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour de l'élection cantonale s'il ne s'est présenté au premier tour.

« Seuls peuvent se maintenir au deuxième tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Si l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du nombre des inscrits. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article L. 162 du code électoral est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour d'une élection législative s'il ne s'est présenté au premier tour.

« Seuls peuvent se maintenir au deuxième tour les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Si l'un des deux candidats susceptibles de se maintenir au second tour se retire, le premier des autres candidats du premier tour peut se maintenir au second tour, à condition qu'il ait obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du nombre des inscrits. »

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