N° 160

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 1999.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2000.

PROPOSITION DE LOI

relative à l' amélioration de la connaissance
et de l' aménagement du sous-sol,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul HUGOT, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jacques CHAUMONT, Désiré DEBAVELAERE, Alain DUFAUT, Xavier DUGOIN, Michel DOUBLET, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Lucien LANIER, Dominique LECLERC, Jacques LEGENDRE, Paul MASSON, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Lucien NEUWIRTH, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Victor REUX, Martial TAUGOURDEAU et René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques et du plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Aucun texte ni aucun organisme public n'appréhende le sous-sol de manière globale.

Cette lacune mérite d'être comblée. Il y a là, en effet, une occasion de prolonger et « d'approfondir » la réflexion sur l'aménagement du territoire en intégrant la dimension souterraine.

La connaissance du sous-sol doit être perfectionnée.

D'une part, les textes qui traitent du sous-sol sont disséminés, notamment dans le code minier, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, le code civil ou le code de la santé.

D'autre part, les données géologiques et techniques sont incomplètes et dispersées :

- incomplètes : cinq mille communes ont signalé l'existence de vides souterrains dont la connaissance reste parfois aléatoire ; les zones à risque nécessitent tout particulièrement un inventaire précis des cavités souterraines ;

- dispersées : en agglomération, les cavités et les ouvrages souterrains sont recensés de manière séparée et aucune carte exhaustive du sous-sol ne recoupe, par exemple, ces informations.

Ces conditions ne facilitent pas une bonne évaluation des risques.

Sans en avoir toujours clairement conscience, les propriétaires publics et privés sont directement concernés par la sécurité du sous-sol ; l'article 552 du code civil dispose en effet que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».

Sans attendre la survenance d'effondrements de terrains, il convient de stimuler l'effort entrepris pour dresser l'état des lieux afin de prévenir et de hiérarchiser les risques.

Le sous-sol est un enjeu des prochaines décennies.

En zone urbaine, les exemples suédois et canadiens montrent que l'aménagement souterrain constitue un gisement d'amélioration du cadre de vie, d'économies d'énergie - les déperditions de chaleur sont limitées en sous-sol - et de sécurité industrielle. En France, l'aménagement en trois dimensions prouve aussi son efficacité : le site le plus visité de notre pays, c'est-à-dire le Louvre, en est une illustration.

Le dynamisme de certaines zones rurales peut également bénéficier de la valorisation du sous-sol. En particulier, l'aménagement du patrimoine archéologique peut susciter des pôles d'attraction touristique.

Au plan financier, le coût élevé des travaux souterrains apparaît immédiatement, tandis que les avantages s'apprécient sur le très long terme. Ici encore, la mobilisation des connaissances sur le sous-sol est fondamentale pour mettre à la disposition des décideurs un outil de sélection des meilleurs projets d'investissement. L'erreur en ce domaine peut être fatale car les ouvrages souterrains modifient le sous-sol de manière irréversible.

Il convient ainsi de stimuler la réflexion sur le thème de « l'aménagement du territoire en trois dimensions » et de mobiliser l'information pertinente pour éclairer la prise de décision.

L'article premier introduit dans l'article L. 110, qui définit les objectifs généraux du code de l'urbanisme, la mention explicite du sous-sol.

L'article 2 prévoit la création d'une agence de valorisation du sous-sol et lui assigne quatre missions :

- donner une impulsion à la mise en valeur et à l'aménagement du sous-sol par des études générales ou particulières, des actions concrètes et des prestations de service ;

- mobiliser et diffuser l'information sur le sous-sol en utilisant les techniques les plus modernes ;

- intégrer les données sur le sous-sol dans les préoccupations et les documents d'urbanisme ;

- apporter une aide à la décision en matière de travaux souterrains.

L'article 3 fixe les règles de composition du conseil d'administration de l'Agence du sous-sol de manière à garantir le pragmatisme et la pertinence scientifique de son action.

L'article 4 oblige le vendeur d'un terrain à communiquer à l'Agence du sous-sol les informations dont il dispose. Deux raisons pratiques motivent ce dispositif :

- dans certaines zones à risque, l'existence de cavités souterraines n'est connue que des propriétaires du sol ; tout recensement exhaustif doit nécessairement faire appel à la mémoire humaine ;

- la vente d'un terrain est un moment particulièrement propice sinon à un « contrôle technique » du sous-sol du moins à la transmission de l'information existante à une banque de données.

Le droit commun protège quant à lui l'acquéreur : mal informé par le vendeur, il peut invoquer un vice caché pour faire annuler la vente.

Tel est le dispositif de la présente proposition de loi que nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Le titre premier du livre premier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Règles générales d'utilisation du sol et du sous-sol. »

II. - Dans la dernière phrase de l'article L. 110 du même code, après les mots : « gérer le sol » sont insérés les mots : « et le sous-sol ».

Article 2

Un établissement public dénommé Agence de valorisation du sous-sol est créé. Il a pour mission :

- de promouvoir la mise en valeur et l'aménagement durable du sous-sol par des études, actions ou prestations de service qui peuvent donner lieu à rémunération, notamment par les opérateurs de travaux souterrains ;

- d'élaborer des outils informatiques de collecte et de diffusion des informations de toute nature relatives au sous-sol à des fins de prévention des risques, d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;

- de contribuer à l'objectif de gestion rationnelle du sol et du sous-sol défini par l'article L. 110 du code de l'urbanisme et à son application par l'article L. 121-10 du même code relatif aux documents d'urbanisme, notamment par des recommandations de nature à faciliter la coordination administrative et les partenariats à l'échelon régional.

L'agence peut être consultée sur l'opportunité des travaux et aménagements intéressant le sous-sol.

Article 3

L'Agence du sous-sol est administrée par un conseil d'administration composé :

- de représentants des collectivités locales ;

- de représentants des entreprises et des associations compétentes en matière d'aménagement souterrain ;

- de représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées ;

- et de représentants du personnel de l'agence.

Article 4

Le vendeur d'un terrain est tenu de communiquer à l'Agence du sous-sol les informations qu'il détient sur la composition et l'état des éléments souterrains de son bien.

Article 5

I. - Les ressources de l'Agence de valorisation du sous-sol sont notamment constituées par la rémunération des prestations de service mentionnée à l'article 2.

II. - Les charges éventuelles résultant pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

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