N°39

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 2000

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne (1), en application de l'article 73 bis du Règlement, sur la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d' afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (E 1511) .

Par M. Paul MASSON

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de Législation, du Suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

(1) Cette délégation est composée de : M Hubert Haenel, président ; Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. James Bordas, Claude Estier, Pierre Fauchon, Lucien Lanier, Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; Nicolas About, Hubert Durand-Chastel, Emmanuel Hamel, secrétaires ; Bernard Angels, Robert Badinter, Denis Badré, José Balarello, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Jean Bizet, Maurice Blin, Xavier Darcos, Robert Del Picchia, Marcel Deneux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Jean-Paul Emin, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, Yann Gaillard, Daniel Hoeffel, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Simon Loueckhote, Paul Masson, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Simon Sutour, Xavier de Villepin, Henri Weber.

Union européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après avoir examiné le rapport d'information n° 38 sur des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées, que j'ai présenté devant elle, la délégation du Sénat pour l'Union européenne s'est prononcée le 17 octobre 2000 en faveur du dépôt d'une proposition de résolution qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88 alinéa 4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive sur la protection temporaire (E 1511) ;

Souligne que le statut de réfugié, tel qu'il est prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, ratifiée par tous les Etats membres, doit demeurer l'instrument privilégié de la protection internationale et le point de départ de tout système européen d'asile ;

Estime nécessaire de prévoir un dispositif exceptionnel de protection temporaire, avec des normes minimales fixées au niveau de l'Union européenne pour faire face à un afflux massif, inopiné et temporaire de personnes déplacées, susceptible de créer une situation dans laquelle les procédures habituelles de demande d'asile ne peuvent pas être appliquées dans des conditions satisfaisantes ;

Estime que la règle de la majorité qualifiée paraît de nature à répondre à l'urgence d'une telle situation ;

Considère que le niveau des obligations des Etats membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire, tel qu'il est prévu dans la proposition, notamment en matière d'accès à l'emploi, correspond aux traditions humanitaires européennes ;

Demande toutefois au Gouvernement :

- de ne pas s'opposer à la proposition de la Commission tendant à laisser la faculté aux Etats de suspendre ou non la procédure d'examen de la demande d'asile présentée par les bénéficiaires de la protection temporaire. Cette procédure permet en effet d'éviter l'engorgement des systèmes nationaux d'examen des demandes d'asile, tout en offrant une forme de protection internationale adaptée aux circonstances ;

- d'envisager une procédure individuelle d'abrogation du bénéfice de la protection temporaire, pour les motifs d'exclusion applicables au statut de réfugié conventionnel ou pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public ;

- d'assurer le respect du principe de l'unité familiale de ces personnes déplacées, en veillant à que le regroupement familial concerne, outre le conjoint et les enfants mineurs, les seuls membres de la famille dépendants ou menacés dans leur pays d'origine ;

- de prévoir des mesures concrètes pour assurer le retour des intéressés dans leur pays d'origine dès la cessation de cette protection temporaire, tout en conservant les exceptions actuellement prévues ;

- de s'opposer à tout mécanisme de répartition autoritaire par quotas des personnes déplacées, afin que l'accueil sur le territoire d'un Etat membre au titre de la protection temporaire repose sur le seul consentement des personnes intéressées et sur celui des Etats d'accueil ;

- de faire reconnaître, pour la mise en jeu du mécanisme de solidarité, le principe selon lequel il convient de prendre en considération, non seulement le nombre de personnes accueillies, mais également les actions militaires ou civiles de l'Etat concerné sur le terrain du conflit.

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