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N° 104

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1982-1983

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 1982.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à créer une commission de contrôle sur les établissements chargés d'accueillir les personnes âgées,

PRESENTEE

Par MM. Jean CHÉRIOUX, Charles PASQUA et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, apparentés et rattachés, André BOHL, Adolphe CHAUVIN et les membres du groupe de l'Union Centriste des Démocrates de Progrès et rattachés, Louis BOYER, Pierre LOUVOT, Pierre-Christian TAITTINGER, Philippe de BOURGOING et les membres du groupe de l'Union des Républicains et des Indépendants, apparentés et rattachés, Jean-Pierre CANTEGRIT, Paul GIROD et Jacques MOUTET,

Sénateurs.

(Renvoyée à la Commission des Affaires sociales.)

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Personnes âgées. - Commissions d'enquête et de contrôle - Établissements d'hospitalisation, de soins et de cure.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des vingt dernières années, la population âgée de plus de soixante-cinq ans s'est accrue de 15 p. 100 tandis que le nombre des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans progressait encore plus rapidement.

Il est à mettre à l'actif des gouvernements de l'époque et des collectivités locales, confrontés aux problèmes de l'hébergement et de la médicalisation d'une population âgée en forte croissance, d'avoir oeuvré avec méthode et efficacité.

C'est ainsi que le V e Plan condamnait les hospices en leur état et, en attendant leur disparition qui ne pouvait être que progressive, recommandait leur humanisation par le réaménagement.

Le VI e Plan ayant déterminé l'objectif de stabiliser le nombre des personnes âgées en établissements et de mieux tenir compte de leurs besoins médicaux, la loi hospitalière du 30 décembre 1970 vint traduire le premier effort de définition d'une politique d'ensemble en préconisant une organisation gérontologique qui distinguait nettement l'hébergement sanitaire de l'hébergement social.

Par la suite, la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales, consacra la disparition des hospices : les maisons de retraite furent individualisées en établissements sociaux ; des sections de cures médicales furent créées dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées.

Enfin, la loi du 4 janvier 1978 vint compléter cette législation en créant des centres de moyen séjour pour la convalescence ou la réadaptation et des centres de long séjour destinés à recevoir les personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance constante et des traitements d'entretien.

Les régions, les départements et les communes ont largement contribué à soutenir cet effort et l'ont même parfois précédé dans la politique menée en faveur des personnes âgées.

Malgré le souci des pouvoirs publics d'appréhender le problème de l'accueil des personnes âgées dans son ensemble et sous tous ses aspects, malgré les réels progrès apportés à l'hébergement et aux soins qui y sont dispensés, malgré les efforts indéniables de rationalisation des choix opérés, malgré les moyens financiers considérables ainsi consacrés au mieux-être des personnes âgées, les établissements du quatrième âge conservent, aux yeux du public, une image défavorable.

Des exemples récents, où la télévision a joué un rôle non négligeable, sont encore en mémoire et accréditent l'idée que les établissements pour personnes âgées sont synonymes de crainte dans l'esprit des Français.

Il appartient alors au Sénat de déterminer si une telle réputation est fondée ou non en enquêtant sur le fonctionnement des établissements d'hébergement et de soins des personnes âgées.

A cette fin, nous proposons au Sénat de créer une Commission de contrôle sur le fonctionnement des établissements chargés d'accueillir les personnes âgées.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article premier

Il est créé, conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat, une Commission de contrôle sur les établissements chargés d'accueillir les personnes âgées.

Art. 2.

Cette Commission est composée de vingt et un membres désignés conformément à l'article 11 du Règlement du Sénat.

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