Air France

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

relatif à l'élargissement du conseil d'administration de la société Air France et aux relations de cette société avec l'Etat, et portant modification du code de l'aviation civile.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:


Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : 1re lecture : 2067, 2159 et T.A. 467.
2e lecture : 2271, 2391 et T.A. 521.
Commission mixte paritaire : 2681 .
Nouvelle lecture : 2526, 2701 et T.A. 572.

Sénat :
1re lecture : 254, 264 et T.A. 105 (1999-2000).
2e lecture : 369, 424 et T.A. 159 (1999-2000).
Commission mixte paritaire : 45 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 90 et 121 (2000-2001).

Articles 1er et 2

Conformes

Article 3

L'article L.342-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

" Art.L.342-3. - Par dérogation à l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Air France compte vingt-trois membres. Indépendamment des représentants de l'Etat, des salariés, des salariés actionnaires ainsi que des actionnaires autres que l'Etat et les salariés, le conseil peut comprendre des personnalités choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou économique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien. La représentation des salariés actionnaires peut se faire par catégories. Elle peut être subordonnée à la détention par l'ensemble des salariés actionnaires ou par chaque catégorie d'une part minimale du capital social.

" La composition du conseil d'administration doit également respecter la répartition du capital. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 décembre 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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