Répression des rejets polluants des navires

N° 56

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

modifiant les dispositions du code de l'environnement relatives à la répression des rejets polluants des navires.

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : - 2371, 2445 et T.A. 537.

Sénat :
- 415 (1999-2000) et 163 (2000-2001).

Article 1er

Le début du I de l'article L. 218-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 4 000 000 F d'amende... (le reste sans changement) . "

Article 2

Le début de l'article L. 218-11 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende... (le reste sans changement) . "

Article 3

Le début de l'article L. 218-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" Est puni de 40 000 F d'amende et, en outre, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un an d'emprisonnement... (le reste sans changement) . "

Article 4

Après les mots : " est puni ", la fin de l'article L. 218-19 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " de deux ans d'emprisonnement et de 1 200 000 F d'amende. "

Article 4 bis (nouveau)

L'article L. 218-20 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" Art. L. 218-20. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. "

Article 5

L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

" Art. L. 218-29. - I. - Les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leur sont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.

" Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.

" II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.

" III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.

" IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction est désigné pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.

" V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal. "

Article 6 (nouveau)

Après les mots : " infractions définies ", la fin du I de l'article L. 218-25 du code de l'environnement est ainsi rédigée : " à la présente sous-section. "

Article 7 (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 218-30 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. "

Article 8 (nouveau)

Après l'article L. 218-31 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 218-31-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 218-31-1. - Sera puni d'une amende de 1 000 F à 10 000 F et, en cas de récidive, du double de cette peine et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français qui se sera rendu coupable de tout déversement de déchets ou résidus autres que d'hydrocarbures, de plastiques ou de polluants marins non biodégradables. "

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 janvier 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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