financement de la sécurité sociale pour 2002

PROJET DE LOI

adopté

le 15 novembre 2001

 

N° 17
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de financement de la sécurité sociale pour 2002 .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3307 , 3319 , 3345 et T.A. 717 .

Sénat : 53 , 60 et 61 (2001-2002).

TITRE I er

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1 er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 2002.

TITRE I er BIS

CONTROLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1 er bis

Après l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8. - En vue de l'examen et du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre. »

Articles 1 er ter et 1 er quater

Conformes

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

Conforme

Article 2 bis

I et II. - Non modifiés

III ( nouveau ). - Le d du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et ayant dépassé un âge fixé par décret ; ».

Article 3

I. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés  :

« 22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;

« 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; ».

II. - Après le 8° de l'article L. 722-20 du code rural, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

« 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts. »

Article 3 bis

Conforme

Article 3 ter A ( nouveau )

I. - Après l'article L. 122-3-17 du code du travail, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Le contrat d'activité agricole saisonnière », comprenant trois articles L. 122-3-21 à L. 122-3-23 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-3-21. - Le contrat d'activité agricole saisonnière a pour objet les travaux agricoles de toute nature, autres que les vendanges, ayant un caractère saisonnier et nécessitant, de ce fait, le recours à une main-d'oeuvre occasionnelle.

« Art. L. 122-3-22. - Ce contrat a une durée maximale d'un mois. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats d'activité agricole saisonnière successifs, sans que le cumul des contrats excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.

« Art. L. 122-3-23. - Le salarié en congés payés peut bénéficier de ce contrat.

« Les dispositions de l'article L. 122-3-15 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la présente section. »

II. - L'article L. 741-16 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre des contrats de travail définis aux articles L. 122-3-18 et L. 122-3-21 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié. »

III. - La perte de recettes correspondante est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 ter

I. - Non modifié

I bis (nouveau) . - L'article L. 722-20 du code rural est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, a titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale. »

II et III. - Non modifiés

Article 4

I. - L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V ( nouveau ) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément est donné aux associations :

1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1 er janvier 2002.

III. - La perte de recettes correspondante est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4 bis

Conforme

Article 5

I. - Non modifié

II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.

III à V. - Non modifiés

Article 6

I. - Sont abrogés :

A. Le III de l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999).

B. L'article 31 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

C. Les I, III, IV, V, VIII et IX de l'article 16 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

D. Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

E. Les dix-septième et vingt-troisième alinéas de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée.

F. La seconde phrase du III de l'article 5 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 précitée.

G. L'article 17 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

H. L'article 21 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2001.

III. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe la date et le montant des reversements devant être effectués, en application du présent article, entre les différents organismes concernés.

Article 6 bis

I. - A. - L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les sommes : « 540 F » et « 510 F » sont remplacées par les sommes : « 90 € » et « 87 € » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est fixé à 60 € pour les tabacs de fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer et à 55 € pour les cigares. »

B. - Non modifié

II. - Non modifié

Article 7

Conforme

Article 8

Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

(En droits constatés et en milliards d'euros.)

Cotisations effectives 181,69

Cotisations fictives 31,95

Contributions publiques 11,50

Impôts et taxes affectés 90,97

Transferts reçus 0,15

Revenus des capitaux 0,83

Autres ressources 4,41

Total des recettes 321,50

Article 9

Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants  :

(En encaissements-décaissements et en milliards de francs.)

Cotisations effectives 1 114,40

Cotisations fictives 202,60

Contributions publiques 74,10

Impôts et taxes affectés 568,20

Transferts reçus 3,00

Revenus des capitaux 3,90

Autres ressources 39,10

Total des recettes 2005,30

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE


Section 1

Branche maladie

Article 10 A

L'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est abrogé.

Article 10

I. - Non modifié

II. - L'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le pharmacien d'officine délivre une spécialité sur présentation d'une prescription libellée en dénomination commune, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, l'écart de prix entre la spécialité délivrée et la spécialité la moins chère du même groupe générique ne peut être supérieur à un montant déterminé par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du présent code ou, à défaut, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « en application du deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en application du troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique » ;

3° Au troisième alinéa, les mots  : « de cette condition » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article » et les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnée au troisième alinéa du présent article ou à l'écart de prix mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

III . - Non modifié

Article 11

I. - Supprimé

I bis. - Non modifié

I ter. - A. - Non modifié

B. - Supprimé

I quater (nouveau) . - A. - Le premier alinéa de l'article L. 245-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, sont exclues de l'assiette de la contribution les dépenses de promotion liées aux médicaments à service médical rendu majeur ou important et répondant à une priorité de santé publique telle que définie dans le cadre de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique. »

B. - La perte de recettes est compensée à due concurrence à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Non modifié

Article 11 bis

Supprimé

Article 11 ter

Conforme

Article 12

Supprimé

Article 12 bis

Conforme

Article 13

I - L'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est ainsi modifié :

1° Les mots : «  150 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 750 millions de francs » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est ainsi modifié :

« A. - Le premier alinéa du A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000, un fonds destiné à financer, dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire :

« - des opérations concourant à l'adaptation de l'offre de soins hospitaliers au niveau régional,

« - à compter du 1 er janvier 2001, des actions en matière sociale et salariale,

« réalisées par les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique.

« B. - Après le premier alinéa du A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les subventions au titre des actions réalisées en matière sociale et salariale sont attribuées selon des modalités définies par décret en fonction des données utilisées pour fixer les règles générales et les critères de modulation des tarifs. Ces règles et critères sont tels que définis à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale : la place de l'établissement dans le schéma régional d'organisation sanitaire, l'ensemble des ressources dont ils disposent pour ces actions, en particulier le niveau des tarifs des prestations des établissements de la région apprécié en fonction des données disponibles sur l'activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. »

« C. - Le second alinéa du E est ainsi rédigé :

« Les modalités d'application du présent VIII, notamment les opérations et les actions éligibles à un financement par le fonds, ainsi que les informations mises à la disposition de l'agence régionale de l'hospitalisation par l'établissement à l'appui de sa demande, sont déterminées par décret. » ;

3° Le début de l'article est précédé de la mention : « I ».

II. - Le montant du fonds mentionné au VIII de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) est fixé à 91,5 millions d'euros pour l'année 2002. »

Article 14

I. - Dans la première phrase du IV de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), le montant : « 300 millions de francs » est remplacé par le montant : « 600 millions de francs ».

II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation sociale des établissements de santé est fixé, pour l'année 2002, à 152,45 millions d'euros.

Article 15

I. - Non modifié

II. - L'article 25 de la même loi est ainsi modifié  :

1° A. - Dans la deuxième phrase du I, après les mots : « Les professionnels de santé exerçant en ville », sont insérés les mots : « et les centres de santé » ;

1° B. - Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, par l'octroi d'aides aux organismes concernés, il finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville dans le cadre de centres de santé. » ;

1° C. - Dans le IV, après les mots : « exerçant en ville », sont insérés les mots : « et des centres de santé » ;

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les frais de gestion sont à la charge du fonds dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Au I, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

3° Il est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'impact des financements attribués par le fonds au titre du II fait l'objet d'une évaluation au regard notamment de l'organisation, de la continuité et de la sécurité des soins ainsi qu'en ce qui concerne les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 30 juin 2003. »

Article 15 bis

Conforme

Article 15 ter

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médicaL. Cet accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :

« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de conditions particulières d'ordre médical ;

« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles.

« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant, subordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.

« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par décret. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 du même code, les mots : « des dispositions particulières qui subordonnent le bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge » sont remplacés par les mots : « des dispositions des deuxième à quatrième alinéas ».

III. - Non modifié

Article 16

I et II. - Non modifiés

III. - Supprimé

Article 17

L'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L'article 1 er est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques. » ;

2° Les articles 2 à 7 sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des décrets d'application de l'article 1 er .

Article 18

Au cinquième alinéa du 2° de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, le taux : « 0,8 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % ».

Article 18 bis A ( nouveau )

Dans un délai de trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière.

Article 18 bis

I. - Après l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-1. - Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du suivi de l'enfant au cours de sa sixième et de sa douzième année.

« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation des examens de prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II à VI. - Non modifiés

VII. - Après l'article L. 162-1-10 du même code, il est inséré un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-11. - Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.

« Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servies soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code. »

Articles 18 ter à 18 quinquies

Conformes

Article 18 sexies

I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dont le droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas du présent article vient à expiration bénéficient, pour une durée d'un an à compter de la date d'expiration de ce droit, de la procédure de dispense d'avance des frais prévue à l'alinéa précédent pour la part de leurs dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité. »

II. - Après l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. - Lorsque les personnes mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale acquièrent une protection complémentaire souscrite à titre individuel en matière de frais de soins de santé, aucune période probatoire ne peut leur être opposée. Elles bénéficient en outre de la procédure de dispense d'avance de frais, pour une durée d'un an à compter de l'expiration de leur droit aux prestations définies aux cinq premiers alinéas de l'article L. 861-3 précité, dans les conditions prévues par décret, pour la part de ces mêmes dépenses prise en charge par les organismes visés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale ».

Article 18 septies

Conforme

Article 18 octies ( nouveau )

I. - A. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « , lorsqu'ils sont dispensés en officine, ».

B. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique sont pris en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé. Cette liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments. »

II. - A. - Dans la partie législative du code de la sécurité sociale et dans le code de la santé publique, les mots : « la liste mentionnée à l'article L.  162-17 » ou les mots : « la liste prévue à l'article L.  162-17 » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ».

B. - Dans l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 » sont remplacés par les mots : « en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 ».

C. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, les mots :  « aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ».

Section 2

Branche accidents du travail

Articles 19 à 19 ter

Conformes

Article 19 quater

Le dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

« Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article. »

Article 19 quinquies

Conforme

Article 19 sexies ( nouveau )

Le V de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, ou un avocat, ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. »

Article 20

I A ( nouveau ). - Le II de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi rédigé :

« II . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV dudit code et par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »

I, I bis, II et III. - Non modifiés

Article 20 bis

I. - L'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le lieu du travail chez un employeur et le lieu du travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »

II (nouveau) . - L'article L. 751-6 du code rural est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le lieu de travail chez un employeur et le lieu de travail chez un autre employeur, ces deux employeurs faisant partie d'un groupement mentionné à l'article L. 127-1 du code du travail. »

Article 20 ter A ( nouveau )

Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 751-6 du code rural est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; ».

Article 20 ter

Conforme

Article 20 quater

Supprimé

Article 21

Conforme

Section 3

Branche famille

Article 22

I. - Non modifié

II. - L'article L. 122-26 du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou un organisme autorisé pour l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le père ou la mère avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il ou elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. »

III à XII. - Non modifiés

XIII. - L'article L. 331-7 du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Celle-ci débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la période d'indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d'adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »

XIV à XXI. - Non modifiés

Article 23

Conforme

Article 23 bis

I. - Le premier alinéa de l'article L. 544-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L'allocation de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à cette date. »

II (nouveau). - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 du code du travail, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».

Article 23 ter ( nouveau )

La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

I. - L'article 57 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° En congé de présence parentale. »

II. - Après l'article 65-2, il est inséré un article 65-3 ainsi rédigé :

« Art. 65-3. - Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

« Ce congé, sans solde, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

« Dans cette situation, le militaire n'acquiert pas de droit à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Dans la troisième phrase de l'article 82, les références : « 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1, 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, ».

IV. - A l'article 94, les références : « 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 » sont remplacées par les références : « 57 (1°, 5°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2 et 65-3 ».

Article 24

Le compte de réserves affectées au financement du Fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance créé par l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé de 228,67 millions d'euros.

Article 24 bis ( nouveau )

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 223-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-4. - Chaque année, avant le 15 juillet, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales prend connaissance de la situation du compte de report à nouveau du Fonds national des prestations familiales.

« Il formule des propositions de mesures susceptibles d'être inscrites dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale et qu'autorise la situation du compte mentionné à l'alinéa précédent.

« Cette délibération est transmise au Gouvernement et au Parlement avant le 1er septembre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. »

Article 25

Supprimé

Article 25 bis

Conforme

Article 25 ter ( nouveau )

Le premier alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l'allocation est modulé en fonction du cycle d'étude de l'enfant y ouvrant droit. »

Section 4

Branche vieillesse

Article 26 A

Supprimé

Article 26

Conforme

Article 26 bis

I. - A l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, les mots : « de mobilisation ou de captivité » sont remplacés par les mots : « de service national légal, de mobilisation ou de captivité ».

II (nouveau) . - Le premier alinéa de l'article L. 732-21 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite.

« Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse. »

Article 26 ter et 26 quater

Conformes

Article 26 quinquies

Supprimé

Article 27

Conforme

Article 27 bis ( nouveau )

I. - L'article L. 134-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de recouvrement de la compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés est fixé, chaque année, par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce taux est fixé à 22 % à partir du 1er janvier 2002. »

II. - La perte de recettes pour les régimes spéciaux d'assurance vieillesse de salariés est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 28 et 29

Supprimés

Section 5

Objectifs de dépenses par branche
pour les années 2001 et 2002

Article 30

Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

(En droits constatés et en milliards d'euros.)

Maladie-maternité-invalidité-décès 125,34

Vieillesse-veuvage 136,55

Accidents du travail 8,53

Famille 41,33

Total des dépenses 311,75

Article 31

I. - Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants  :

(En encaissements-décaissements et en milliards de francs.)

Maladie-maternité-invalidité-décès 787,50

Vieillesse-veuvage 830,90

Accidents du travail 57,90

Famille 272,90

Total des dépenses 1949,20

II. - ( nouveau) Le Fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, sous forme d'avance, à hauteur de 1,3 milliard de francs, à l'achat, au stockage et à la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes bioterroristes.

Section 6

Objectif national de dépenses d'assurance maladie

Article 32

Supprimé

Article 32 bis

Conforme

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie,
à la comptabilité et à l'organisation financière

Article 33

I. - Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé  :

« CHAPITRE III BIS

« Modernisation et simplification du recouvrement
des cotisations de sécurité sociale


« Section 1

« Modernisation et simplification
des formalités au regard des entreprises

« Art. L. 133-5. - Non modifié

« Section 2

« Modernisation et simplification des formalités
au regard des travailleurs indépendants

« Art. L. 133-6. - Les travailleurs indépendants, ou les futurs travailleurs indépendants, reçoivent de la part des organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 131-6, L. 642-1 et L. 723-6 une information concertée et coordonnée portant sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et de cotisations et contributions de sécurité sociale résultant d'une activité professionnelle emportant assujettissement à ces cotisations et contributions, ainsi que, à leur demande, une simulation de calcul indicative de ces dernières ; cette information peut être réalisée sur supports papier et électronique, par voie téléphonique et par l'accueil des intéressés.

« Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole soumise aux cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'aux articles L. 642-1 et L. 723-6 reçoivent un document indiquant le montant et les dates d'échéance de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l'année suivante au regard de leurs derniers revenus connus suivant des modalités fixées soit par une convention conclue à cet effet entre tout ou partie des organismes en charge du recouvrement desdites cotisations et contributions soit, à défaut, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque les travailleurs indépendants sont redevables à l'égard d'un ou plusieurs organismes chargés du recouvrement d'une dette de cotisations ou contributions sociales visées au premier alinéa dont le montant et l'ancienneté sont fixés par décret, ces organismes mettent en oeuvre un recouvrement amiable et contentieux, concerté et coordonné.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II à IV. - Non modifiés

Article 33 bis A ( nouveau )

Après l'article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 723-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10-1 . - La retraite de base des avocats est accordée à partir d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.

« L'âge à partir duquel la retraite de base des avocats peut être attribuée avec application de coefficients d'anticipation fixés par décret et sous réserve de la cessation de leur activité professionnelle est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« La retraite de base entière est accordée après quarante années d'exercice de la profession d'avocat.

« Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette retraite de base peut être majorée. »

Article 33 bis

Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est reversé dans un délai de cinq jours francs après ces dates par l'Etat aux organismes affectataires. »

Article 33 ter

Conforme

Article 34

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes  :

(En millions d'euros.)

Régime général 2300

Régime des exploitants agricoles 1500

Caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales (ligne supprimée)

Caisse autonome nationale de sécurité sociale
dans les mines (ligne supprimée)

Fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat (ligne supprimée)

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 novembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

ANNEXE

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT
LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

« Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale » (1( * )).

Pour satisfaire cette prescription organique, le rapport annexé à l'article 1 er des lois de financement ne saurait se réduire à un rappel des actions passées, ni à un exposé des motifs des différentes mesures inscrites dans le projet de loi, ni même à une suite de déclarations d'intention.

La présente loi de financement est la sixième que le Parlement examine ; force est de constater que les limites de l'exercice ont été atteintes voire dépassées tant a été systématiquement affaibli et détourné cet instrument qui aurait dû constituer un progrès essentiel de la démocratie.

Retrouver l'ambition initiale des lois de financement

A l'issue d'une période de croissance exceptionnelle, la situation des comptes sociaux apparaît paradoxalement d'une extrême fragilité.

L'exercice 2002 affiche un excédent prévisionnel de nature symbolique au regard de l'importance du budget social et, de surcroît, grevé d'une grande incertitude compte tenu des hypothèses particulièrement volontaristes qui ont été retenues tant pour la croissance économique que pour l'évolution des dépenses d'assurance maladie.

Davantage, la sécurité sociale aborde les difficultés qui viennent sans aucune réserve financière et sans avoir ne serait-ce qu'amorcé les réformes indispensables pour affronter les échéances lourdes qui s'annoncent, liées notamment au vieillissement de notre population.

Enfin, en dépit de la part croissante des prélèvements obligatoires qu'ils ont consacrée aux dépenses sociales, les Français n'ont pas le sentiment d'être mieux soignés, mieux protégés et de pouvoir regarder vers l'avenir avec sérénité.

Cet échec tient pour beaucoup au détournement dont ont été l'objet les lois de financement de la sécurité sociale.

Dès qu'est apparue la perspective fragile d'un redressement des comptes sociaux, ces lois ont été en effet transformées en instrument de financement d'une politique de l'emploi aventureuse, les trente-cinq heures.

Dès lors, ces lois n'ont guère dépassé le stade initial de la mise en oeuvre d'un nouveau plan de sauvetage de la sécurité sociale et n'ont pu jouer leur véritable rôle : celui de permettre un débat annuel sur les priorités de la protection sociale et sur les moyens financiers que la collectivité est prête à lui consacrer, faire apparaître clairement aux yeux des Français la raison d'être de l'effort qu'ils consentent et le bénéfice qu'ils sont en droit d'attendre.

La législature qui s'achève porte ainsi une lourde responsabilité.

C'est pourtant cette ambition initiale que doivent retrouver les lois de financement de la sécurité sociale. Elles constituent un acquis essentiel pour garantir, dans la transparence et dans le cadre d'un débat démocratique, l'avenir de notre système de protection sociale.

Débattre des priorités de santé publique

A l'évidence, les orientations de la politique de santé ne sauraient être cantonnées à un cadre annuel. Les travaux du Haut comité de santé publique et de la Conférence nationale de santé en témoignent clairement. Cette constatation de bon sens ne doit pas conduire à s'abstenir de tout débat au motif que les lois de financement de la sécurité sociale s'inscrivent dans un cadre annuel.

Il est au contraire nécessaire de mettre ces lois en perspective grâce à un cadre qui dépasse les aspects purement comptables : celui d'une loi d'orientation pluriannuelle qui définirait les axes d'une véritable politique de santé publique et qui, au-delà de la seule politique de soins, aborderait résolument les voies et moyens d'une politique d'éducation et de prévention.

Il reviendrait alors chaque année à la loi de financement, à travers l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), de traduire, dans son domaine, les priorités ainsi arrêtées.

Une telle démarche apparaît préférable à celle consistant, d'une part, à prévoir chaque année au Parlement un débat sur la santé, qui risque fort d'être décevant car répétitif et dépourvu d'enjeu et de traduction concrète et, d'autre part, à évoquer, de manière vague, le caractère pluriannuel qui pourrait être conféré à l'ONDAM.

Quelle que soit la solution qui pourrait être retenue, il importe que l'ONDAM puisse réellement remplir sa fonction.

Constitué nécessairement à l'origine sous la forme d'un agrégat comptable, il est resté, cinq ans plus tard, le même agrégat comptable, qui a dérivé, que le Gouvernement a « rebasé » et auquel il a appliqué mécaniquement des pourcentages de progression.

Dépourvu de tout contenu en santé publique, de tout lien avec les besoins des malades, les progrès de la médecine et a fortiori les priorités de l'action publique, l'ONDAM et sa progression arbitraire constituent aujourd'hui un arbitrage comptable inévitablement contesté, entre les contraintes financières de l'assurance maladie et le souci des pouvoirs publics d'apaiser les tensions que connaît notre système de soins.

Aussi n'est-il pas étonnant que la maîtrise des dépenses de santé reste inefficace tout en entraînant, faute d'orientations et de priorités clairement affichées, la confusion des responsabilités entre l'Etat et l'assurance maladie et une rupture durable avec les professionnels de santé.

Il apparaît donc indispensable de renouer le dialogue avec les professionnels de santé et de refonder notre système conventionnel. Les rôles de chacun des acteurs - Etat, caisses de sécurité sociale et professionnels de santé - doivent être désormais clairement définis.

Mais il semble illusoire de prétendre conduire durablement une telle démarche dans un contexte marqué par la multiplication des ponctions sur les recettes de l'assurance maladie dont témoigne le présent projet de loi de financement qui aggrave dans des proportions considérables des déficits déjà insupportables.

Clarifier les circuits financiers

A la différence du budget de l'Etat, le budget social est le domaine par excellence des affectations de recettes. Elles sont le corollaire de l'existence de caisses ou de branches qui trouvent elles-mêmes leur fondement dans le principe originel de l'assurance.

Or la période récente se caractérise par la mise en place de mécanismes de transferts de charges et de ressources, entre le budget de l'Etat et le budget social et au sein même du budget social, qui conduisent à une confusion extrême que rien ne justifie.

Il revient certes au Parlement de faire apparaître, grâce à un travail de décryptage long et fastidieux, la réalité économique de ces transferts qui, au demeurant, est simple et répétitive : ponctionner la sécurité sociale pour financer la coûteuse politique des trente-cinq heures.

Les lois de financement, qui devaient, chaque année, permettre un débat lucide sur les comptes sociaux, ont été ainsi utilisés pour mettre en place des circuits financiers opaques, chaque année modifiés et masquant des transferts illégitimes.

Aussi, définir les « orientations de la politique de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier » conduit à devoir réaffirmer les principes nécessaires pour :

- redonner une signification aux résultats des différentes branches de la sécurité sociale car ce résultat est un bon indicateur des efforts consentis, des marges de manoeuvre disponibles et des réformes à entreprendre. Aujourd'hui, les ajustements annuels, voire infra-annuels, dans l'affectation des recettes et dans la prise en charge des dépenses, de même que la confusion entre les déficits et les excédents autorisent toutes les dérives et toutes les confusions ;

- clarifier les financements de sorte que le contribuable puisse connaître la destination des prélèvements dont il s'acquitte . Aujourd'hui, la plupart des impôts affectés, souvent « exceptionnels » à l'origine, ont été pérennisés, puis éclatés entre les différentes branches et leurs clefs de répartition manipulées tous les ans ;

- rétablir une cohérence durable de ces financements entre assurance et solidarité et dans l'adossement des ressources et des dépenses. Aujourd'hui, à titre d'exemple, l'assurance maladie supporte les dépenses liées à l'alcoolisme et au tabagisme, mais les droits sur les tabacs et les alcools financent pour l'essentiel la réduction du temps de travail.

C'est à ce prix que les comptes sociaux pourront être équilibrés durablement et que pourront apparaître clairement les enjeux de la protection sociale : nécessité d'une meilleure maîtrise des dépenses de santé, réformes indispensables pour garantir l'avenir des retraites, impératif d'une politique familiale ambitieuse.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 15 novembre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.



(1) Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

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