PROJET DE LOI ORGANIQUE

adopté

le 4 juillet 2005

N° 131
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001
relative aux
lois de finances .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1 ère lecture : 1833, 1926 et T.A. 343 .
2 ème lecture : 1995, 2377 et T.A. 452 .

Sénat : 1 ère lecture : 69, 106 et T.A. 37 (2004-2005).
2 ème lecture : 412 et 445 (2004-2005).

Article 1 er

Le I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat. »

Article 2

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 35 de la même loi, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° ».

Article 3

La dernière phrase de l'article 49 de la même loi est ainsi rédigée :

« Celui-ci y répond par écrit au plus tard le 10 octobre. »

Article 4

Le 5° de l'article 51 de la même loi est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une présentation indicative des emplois rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 et la justification des variations par rapport à la situation existante ; ».

Article 5

Le 4° de l'article 54 de la même loi est complété par un d ainsi rédigé :

« d) La présentation des emplois effectivement rémunérés par les organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public prévue au II de l'article 5 ; ».

Article 6

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 57 de la même loi est complétée par les mots : « et chaque année, pour un objet et une durée déterminés, à un ou plusieurs membres d'une de ces commissions obligatoirement désignés par elle à cet effet ».

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 8 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation d'engagement afférente aux opérations menées en partenariat pour lesquelles l'Etat confie à un tiers une mission globale relative au financement d'investissements ainsi qu'à leur réalisation, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion couvre, dès l'année où le contrat est conclu, la totalité de l'engagement juridique. »

Article 8

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 50 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il explicite le passage, pour l'année considérée et celle qui précède, du solde budgétaire à la capacité ou au besoin de financement de l'Etat tel qu'il est mesuré pour permettre la vérification du respect des engagements européens de la France, en indiquant notamment l'impact des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8. »

Article 9

Après le 4° de l'article 51 de la même loi, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres ; ».

Article 10

La première phrase du 7° de l'article 54 de la même loi est ainsi rédigée :

« Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8, ainsi qu'une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. »

Article 11

L'article 58 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 juillet 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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