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le 13 mars 2012

N° 113
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur la réglementation bancaire (E 6480 et E 6787) .

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 quinquies , alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 423 et 467 (2011-2012).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (E 6787), dit « règlement CRD IV »,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (E 6480), dite « directive CRD IV »,

- soutient l'initiative de réunir dans un corpus réglementaire unique européen les dispositions de l'accord « Bâle III » et d'harmoniser les règles de gouvernance et de supervision ;

- partage les objectifs des propositions « CRD IV », qui visent à établir un cadre réglementaire à même d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du secteur bancaire européen ;

- souligne que les dispositions des propositions « CRD IV » et celles d'un ensemble de textes récents ou en cours d'élaboration dans le domaine de la régulation financière doivent être coordonnées, notamment s'agissant de leurs calendriers de mise en oeuvre respectifs ;

- constate à cet égard que certaines des règles prudentielles préconisées dans les propositions « CRD IV » sont d'ores et déjà appliquées ;

- soutient et juge essentielle la mise en place effective d'une harmonisation maximale des règles prudentielles au sein de l'Union européenne, en particulier pour que la supervision européenne joue pleinement son rôle ;

- souhaite également que ces règles facilitent le financement de l'économie à long terme, en particulier en limitant le recours à la comptabilisation à la valeur de marché qui renforce la volatilité de court terme ;

- estime que les ratios de fonds propres établis par la proposition de règlement conformément aux recommandations du comité de Bâle sont, à ce stade, par leur niveau et leur composition, de nature à renforcer la solvabilité des établissements bancaires européens ;

- rappelle que la démarche de « Bâle III » vise à réduire, globalement, le risque systémique ;

- demande, par conséquent, que la surcharge systémique relève du règlement européen et non du droit national ;

- souhaite également que la pondération pour risque des actifs tienne compte des spécificités du financement des économies nationales, en particulier s'agissant des prêts aux entreprises, des prêts immobiliers ou du crédit-bail ;

- considère que les banques doivent conserver dans leur bilan une partie des risques de crédit et qu'elles ne doivent pas être autorisées à « titriser » l'intégralité de leurs créances ;

- juge, en conséquence, que le seuil de rétention de 5 % des actifs titrisés est insuffisant et doit être porté au minimum à 10 % ;

- se prononce en faveur d'un ratio de levier conçu comme un outil réglementaire complémentaire aux ratios de fonds propres ;

- souligne à cet égard que le principe général de l'insensibilité aux risques du ratio de levier doit être maintenu ;

- estime cependant que son calibrage, ainsi que l'opportunité de prévoir sa flexibilité selon le contexte économique, doivent faire l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la période d'observation, qui doit être close en 2016 et doit aboutir à la mise en oeuvre contraignante du ratio de levier en 2018 ;

- souhaite que soit étudiée l'utilisation de la fiscalité au regard des objectifs de renforcement des fonds propres ;

- soutient la mise en place par le règlement « CRD IV », au terme d'une période d'observation, de ratios de liquidité contraignants, en particulier en ce qui concerne la gestion de la liquidité à court terme ;

- souhaite que la définition des actifs liquides soit élargie de façon à ne pas nuire au financement bancaire des entreprises ;

- demande que les modalités du ratio de liquidité de long terme soient revues s'il était confirmé que les évolutions observées en matière de financement des collectivités territoriales lui étaient attribuables ;

- considérant l'ensemble de ces éléments, souhaite que soient autant que possible évités :

• les démarches de réduction de l'activité des établissements bancaires, en particulier lorsqu'elles se traduisent par des réductions de crédit en direction des entreprises et des collectivités territoriales ;

• le repli progressif des acteurs financiers sur leur marché national qui risque de conduire à terme à une fragmentation du marché financier européen ;

• l'évolution du modèle européen de financement des entreprises dans le sens d'une désintermédiation et d'un recours accru au financement sur les marchés ;

- souhaite que des moyens appropriés soient alloués à l'Autorité bancaire européenne afin qu'elle puisse mener à bien les missions centrales qui lui sont confiées ;

- juge indispensable que les règles de « Bâle III » soient également appliquées par les partenaires de l'Union européenne, dont les États-Unis ;

- considère, à ce titre, essentiel que la mise en place des mesures réglementaires de « CRD IV » soit accompagnée d'une harmonisation internationale des normes comptables, qui ne soit pas un simple alignement sur les normes américaines, nécessaire à l'homogénéité des ratios ;

- souligne l'importance d'établir rapidement un cadre européen de prévention et de gestion des crises bancaires ;

- souhaite que soit étudié un renforcement de l'encadrement des rémunérations du secteur bancaire ;

- demande à cet égard qu'un bilan de la mise en application des dispositions de la directive « CRD III » relatives aux rémunérations soit publié pour chacun des États membres ;

- souhaite que le dispositif européen et national d'encadrement des rémunérations n'ait pas seulement pour objectif de limiter les prises de risque des acteurs concernés, mais également de rapprocher les niveaux de rémunération du secteur bancaire, à qualification égale, avec ceux du reste de l'économie ;

- souhaite également que soient rapidement formulées des propositions européennes en ce qui concerne la régulation du transfert des activités et des risques bancaires vers le secteur non réglementé ;

- prend acte de la constitution d'un groupe d'experts de haut niveau en Europe sur de possibles réformes de structure du secteur bancaire européen ;

- souhaite que, dans ce cadre, la possibilité et les conséquences d'une séparation des activités bancaires de détail et d'investissement adaptée au secteur bancaire de l'Europe continentale soient examinées ;

- souligne que ce groupe d'experts devra traiter du soutien implicite des États au secteur bancaire et de la nécessaire protection des déposants ;

- souhaite que, dans le cadre de cette réflexion, une étude approfondie sur la corrélation entre risque et rentabilité des activités bancaires et particulièrement des transactions ( trading ) pour compte propre soit communiquée au Parlement ;

- demande au Gouvernement de défendre et de faire valoir ces orientations auprès des institutions européennes.

Devenue résolution du Sénat le 13 mars 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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