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PROJET DE LOI

adopté

le 31 juillet 2012

N° 138
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2011-2012

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2012 .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 71 , 77 , 78 , 79 et T.A. 2 .
135 . C.M.P. : 136 et T.A 13 .

Sénat : 1 ère lecture : 687 , 689 , 690 , 691 et T.A. 134 (2011-2012).
C.M.P. : 726 et 727 (2011-2012).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1 er

I. - L'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

A. - Le I, le IV, le 2° du D du V, le VIII et les B, D et E du IX sont abrogés ;

B. - Le A du IX est ainsi rédigé :

« A. - Le A du VII s'applique à compter du 1 er janvier 2013. »

II. - Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :

A. - Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;

B. - Le II de l'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 2,9 % » ;

2° Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

C. - L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;

3° Le 9° est abrogé ;

D. - L'article L. 241-6-1 est abrogé ;

E. - L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;

2° Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales » sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;

3° Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à 0,26 » ;

F. - Au premier alinéa de l'article L. 131-7, la date : « 1 er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2011 » ;

G. - Le second alinéa de l'article L. 755-2 est supprimé.

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3 . - Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. » ;

B. - À l'article L. 741-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».

IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À la fin de l'article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % » ;

B. - Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % » ;

C. - Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % » ;

D. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

«

Groupe de produits

Taux normal

Cigarettes

64,25 %

Cigares

27,57 %

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57 %

Autres tabacs à fumer

52,42 %

Tabacs à priser

45,57 %

Tabacs à mâcher

32,17 %

»

V. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

VI. - Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées ; ».

VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1 er janvier 2012.

B. - Le A du II s'applique à compter du 1 er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.

C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2012.

D. - Le B du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1 er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1 er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier 2013.

E. - Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :

1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;

2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

3° Une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 2

Le dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « habitation », la fin est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »

Article 3

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'article L. 241-17 est abrogé ;

B. - L'article L. 241-18 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

« La déduction s'applique :

« 1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;

« 2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

« 3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;

« 4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans les mêmes entreprises, » ;

b) Après le mot « salarié », la fin est ainsi rédigée : « relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

« Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « des déductions mentionnées aux I et II » ;

4° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article. » ;

5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. » ;

C. - L'article L. 711-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-13. - Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 241-13 et L. 241-18 aux employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 81 quater est abrogé ;

2° Au troisième alinéa du 1 de l'article 170, la référence : « 81 quater , » est supprimée ;

3° Le septième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies est supprimé ;

4° Au c du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « 81 quater , » est supprimée.

III. - 1. À l'article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-17, » est supprimée.

2. Au I de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, la référence : « aux articles L. 241-17 et » est remplacée par les mots : « à l'article ».

IV. - Après le mot : « du », la fin du 2° du II du même article 53 est ainsi rédigée : « code général des impôts ; ».

V. - Au V de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « majoration » est remplacé par le mot : « déduction ».

VI. - A. - Au titre de l'année 2012, l'affectation prévue au 2° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est limitée à une fraction égale à 42,11 % du produit de la contribution.

B. - Le même article 53 est abrogé à compter du 1 er janvier 2013.

C. - Le j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1 er janvier 2013.

VII. - Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'État aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.

VIII. - A. - Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1 er septembre 2012.

B. - Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1 er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.

C. - Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1 er août 2012.

Article 4

I. - Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2012 d'une contribution exceptionnelle sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012.

Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1 er janvier 2012, ne le sont plus à la date du 4 juillet 2012, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1 er janvier 2012 de leurs seuls biens situés en France.

II. - La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :

(En %)

Valeur nette imposable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale
à 1 310 000 €

0,55

Supérieure à 1 310 000 € et inférieure ou égale
à 2 570 000 €

0,75

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale
à 4 040 000 €

1

Supérieure à 4 040 000 € et inférieure ou égale
à 7 710 000 €

1,3

Supérieure à 7 710 000 € et inférieure ou égale
à 16 790 000 €

1,65

Supérieure à 16 790 000 €

1,80

III. - Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885 V, 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.

IV. - 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2012, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1 er janvier 2012, accompagnée du paiement de la contribution.

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze » ;

B. - Le dernier alinéa de l'article 777 est supprimé ;

C. - L'article 779 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° Le VI est abrogé ;

D. - Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

E. - Le V de l'article 788 est abrogé ;

F. - Le dernier alinéa des articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F est supprimé ;

G. - L'article 790 G est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;

2° Le V est abrogé ;

H. - L'article 793 bis est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « devant notaire » sont supprimés et le mot : « six » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. - L'article L. 181 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des biens ayant fait l'objet des donations antérieures dont il est tenu compte pour l'application du troisième alinéa de l'article 793 bis du même code peut, pour la seule appréciation de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article, être rectifiée. »

III. - Le III de l'article 7 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.

IV. - 1. Les A, 1° du C, D, 1° du G, 2° du H du I, le II et le III s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.

2. Les B, 2° du C, E, F, 2° du G et 1° du H du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2013.

Article 6

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « France », la fin de la première phrase est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « , autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger situés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« La retenue à la source s'applique également lorsque ces produits sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du présent code. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis , ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant des 1, 5 ou 6 du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2.

« La retenue à la source mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent 2 n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ne donne lieu, ni à restitution ni à imputation. » ;

B. - À la fin du II des articles 137 bis et 137 ter , les mots : « dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont supprimés ;

C. - Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou, lorsqu'elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis » ;

2° Au deuxième alinéa du même 1, les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « le taux mentionné au 2 de l'article 200 A » ;

3° Le dernier alinéa du 2 est complété par les mots : « ni aux distributions mentionnées au premier alinéa du 1 du présent II payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

D. - Au premier alinéa de l'article 163 quinquies C bis , après les mots : « revenu et », sont insérés les mots : « , sauf si elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, » ;

E. - Après l'article 235 ter ZC, est insérée une section XIX bis ainsi rédigée :

« Section XIX bis

« Contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés
au titre des montants distribués

« Art. 235 ter ZCA . - I. - Les sociétés ou organismes français ou étrangers passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à l'exclusion de ceux mentionnés au I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ainsi que de ceux qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), sont assujettis à une contribution additionnelle à cet impôt au titre des montants qu'ils distribuent au sens des articles 109 à 117 du présent code.

« La contribution est égale à 3 % des montants distribués. Toutefois, elle n'est pas applicable :

« 1° Aux montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A, y compris pour les montants mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble si la distribution a lieu avant l'évènement qui entraîne sa sortie du groupe ;

« 2° Aux montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier ou aux montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au troisième alinéa de l'article 223 A du présent code et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 précité, par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 % ;

« 3° Aux montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C à des sociétés ayant opté pour le même régime et détenant la société distributrice dans les conditions prévues au premier alinéa du II ou au III bis de ce même article ;

« 4° Aux distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à la condition qu'il ne soit pas procédé à un rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée dans le délai d'un an suivant la distribution. En cas de non-respect de ce délai, la société distributrice est tenue de verser une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code. Ce versement est payé spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

« Pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères et réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies , la contribution est assise sur les montants qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

« II. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

« III. - La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

« Elle est payée spontanément lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois de la mise en paiement de la distribution.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent III, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice au sens des articles 109 à 117 sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice. » ;

F. - Au premier alinéa de l'article 213, après la référence : « 235 ter ZAA », sont insérés les mots : « , la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA ».

II. - Les A à D du I sont applicables aux produits, sommes, valeurs et distributions versés à compter de la date de publication de la présente loi.

Le E du même I s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter de la date de publication de la présente loi et le F dudit I s'applique aux exercices clos à compter de cette même date.

Par exception au deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, pour les distributions mises en paiement avant le 1 er septembre 2012, la contribution prévue à ce même article est payée spontanément lors du versement d'acompte d'impôt sur les sociétés du 15 décembre 2012.

Article 7

I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « 1 er janvier de l'année d'imposition » sont remplacés par les mots : « 1 er décembre de l'année précédant celle d'imposition » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres représentant ceux mentionnés audit premier alinéa émis par une société, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, sont soumis à la taxe. » ;

2° À la fin du V, le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;

3°  Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent VI interviennent pour l'exécution de l'ordre d'achat d'un titre, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement de l'acquéreur final l'ordre d'achat. »

II. - 1. Le a du 1° du I s'applique aux sociétés dont les titres font l'objet de transactions réalisées à compter du 1 er janvier 2013.

2. Le b du 1° du même I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1 er décembre 2012.

3.  Les 2° et 3° du même I s'appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1 er août 2012.

Article 8

La seconde phrase du IV de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième année et 20 % à compter de la troisième année. »

Article 9

I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts due au titre de 2012. Elle est due par les personnes redevables, en 2012, de cette dernière taxe.

Cette taxe additionnelle est égale au montant de la taxe de risque systémique qui était exigible au 30 avril 2012.

Elle est exigible le 30 août 2012.

Elle est acquittée auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 septembre 2012.

Les VI à X du même article 235 ter ZE s'appliquent à cette taxe additionnelle.

II. - À la fin du III dudit article 235 ter ZE, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».

III. - Le II s'applique à compter du 1 er janvier 2013.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2013, un rapport sur l'assiette de la taxe de risque systémique mentionnée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. Ce rapport étudie notamment les modalités d'un élargissement du champ d'application de la taxe à l'ensemble des institutions financières qui sont d'importance systémique ou qui, par leurs liens avec les établissements de crédit, contribuent à la diffusion des risques systémiques.

Article 10

I. - Il est institué une contribution exceptionnelle due par toute personne, à l'exception de l'État, propriétaire au 4 juillet 2012 de volumes de produits pétroliers mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, placés sous l'un des régimes prévus aux articles 158 A et 165 du même code et situés sur le territoire de la France métropolitaine.

II. - La contribution est assise, pour chacun des produits pétroliers mentionnés au I, sur la valeur de la moyenne des volumes dont les redevables étaient propriétaires au dernier jour de chacun des trois derniers mois de l'année 2011.

L'assiette est calculée à partir du montant fixé conformément au 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts pour le dernier quadrimestre de l'année 2011, hors droits, taxes et redevances.

Par dérogation, l'assiette des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux visés aux codes 27-11-14, 27-11-19 et 27-11-29 de la nomenclature prévue par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et qui ne sont pas destinés à être utilisés comme carburants, est calculée à partir du prix de revient de ces produits au 31 décembre 2011.

III. - Les redevables ayant totalement interrompu leur activité pendant une durée continue supérieure à trois mois au cours du premier semestre 2012 sont exonérés de la contribution.

IV. - Le taux de la contribution est fixé à 4 %.

V. - La contribution est exigible le 1 er octobre 2012.

VI. - La contribution est liquidée, déclarée et acquittée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 15 décembre 2012. Le montant de la contribution n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise qui en est redevable.

VII. - La contribution est contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus à l'article 267 du code des douanes. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes par les tribunaux compétents en cette matière.

Article 11

I. - L'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de service détenteur d'une autorisation délivrée en vertu des articles 29, 29-1 et 30-1 doit obtenir un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Le conseil apprécie si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public. »

II. - Le chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle

« Art. 235 ter ZG. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe au taux de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.

« Le montant dû au titre de cette taxe fait l'objet d'un abattement de 1 000 000 € par société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.

« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1 er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »

III. - Les I et II sont applicables aux apports, cessions ou échanges réalisés à compter du 26 juillet 2012.

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III de l'article 235 ter ZAA est supprimé ;

2° Il est rétabli un article 1668 B ainsi rédigé :

« Art. 1668 B. - La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZAA est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

« Elle donne lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition.

« Le montant du versement anticipé est fixé :

« a) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires compris entre 250 millions d'euros et 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, aux trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au I de l'article 235 ter ZAA ;

« b) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à 95 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au même I.

« Pour l'application des a et b , le chiffre d'affaires est apprécié, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés mentionné au 2 de l'article 1668. » ;

3° Après l'article 1731 A, il est inséré un article 1731 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1731 A bis. - L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués :

« 1° Pour les entreprises mentionnées au a de l'article 1668 B, à la différence entre, d'une part, trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, trois quarts du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application du même article 1668 B, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;

« 2° Pour les entreprises mentionnées au b dudit article 1668 B, à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution mentionnée au 1° du présent article et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée dans les conditions mentionnées au même 1°, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.

« Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution mentionnée au 1° a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A du présent code, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 13

L'article 237 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 3 du II, après le mot : « constituer », sont insérés les mots : « en franchise d'impôt » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi n°    du         de finances rectificative pour 2012. À compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du même II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.

« Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter de la date de publication de la même loi sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II. »

Article 14

I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III . - En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s'applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l'entreprise ou l'entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège. » ;

2° Le III bis est abrogé.

II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Article 15

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le II de l'article 209 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ; »

2° Sont ajoutés des c et d ainsi rédigés :

« c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;

« d) Les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier. » ;

B. - Le 5 de l'article 221 est ainsi rédigé :

« 5. a. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.

« Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a , l'article 221 bis est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.

« b. Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :

« i) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :

« - soit du chiffre d'affaires de la société ;

« - soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;

« ii) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :

« - soit du chiffre d'affaires de la société ;

« - soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.

« c. Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies , ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :

« i) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;

« ii) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois. » ;

C. - L'article 223 I est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du c du 6 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« c . Les déficits et les intérêts mentionnés au premier alinéa proviennent de la société absorbée ou scindée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé, sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b , c et d du II de l'article 209. » ;

2° Le c du 7 est complété par les mots : « , sous réserve du respect, par ces sociétés, des conditions mentionnées aux b , c et d du II de l'article 209 ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 16

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 6 de l'article 145 est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Aux produits des parts de sociétés immobilières inscrites en stock à l'actif de sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l'article 35. » ;

B. - Le 1 de l'article 210 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société absorbante a acquis les titres de la société absorbée moins de deux ans avant la fusion, l'éventuelle moins-value à court terme réalisée à l'occasion de l'annulation de ces titres de participation n'est pas déductible à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 depuis leur acquisition. » ;

C. - Le a ter du I de l'article 219 est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l'exception des moins-values afférentes aux titres de ces sociétés à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , à l'exception des provisions pour dépréciation des titres de sociétés mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa à hauteur du montant des produits de ces titres qui a ouvert droit à l'application du régime prévu aux articles 145 et 216 au cours de l'exercice au titre duquel les provisions ont été comptabilisées et des cinq exercices précédents » ;

D. - L'article 223 B est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 sont conservés pendant au moins deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa, au cours de l'exercice au titre duquel cette moins-value a été constatée et des cinq exercices précédents. » ;

2° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le résultat d'ensemble ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 17

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial.

« Le premier alinéa du présent 13 ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord homologué dans les conditions prévues au II de l'article L. 611-8 du code de commerce, ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte.

« Les aides mentionnées au deuxième alinéa du présent 13 qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. » ;

2° Le 4 du I de l'article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Après le mot « exploitation », la fin du quatrième alinéa du a est supprimée ;

b) Le huitième alinéa du b est supprimé.

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Article 18

I. - Après le 2 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. »

II. - Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012.

Article 19

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne s'applique pas à l'acquisition de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'État dans le département avant le 1 er janvier 2012. »

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 20

I. - Après la seconde occurrence du mot « sociales », la fin de la deuxième phrase du c de l'article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est supprimée.

II. - Le I s'applique à la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Article 21

I. - Il est ouvert, à compter du 1 er septembre 2012 et jusqu'au 31 décembre 2020, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Participation de la France au désendettement de la Grèce ».

Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la contribution spéciale versée par la Banque de France au titre de la restitution des revenus qu'elle a perçus sur les titres grecs détenus en compte propre ;

2° En dépenses :

a) Le versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus mentionnés au 1° ;

b) Des rétrocessions de trop-perçu à la Banque de France.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'ensemble des engagements financiers de l'État dans le cadre du programme de soutien au désendettement de la Grèce et des autres dispositifs pour la stabilité de la zone euro.

Article 22

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2012-822 du 26 juin 2012 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Autorité de la concurrence.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 23

I. - Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

- 394

- 217

À déduire : Remboursements et dégrèvements

483

483

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

- 877

- 700

Recettes non fiscales

- 496

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 1 373

- 700

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

Montants nets pour le budget général

- 1 373

- 700

- 673

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

- 1 373

- 700

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

0

0

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

0

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

- 3 776

- 3 801

25

Comptes de concours financiers

- 3 378

- 7 716

4 338

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

4 363

Solde général

3 690

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,3

Déficit budgétaire

81,1

Total

180,3

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 7,7

Variation des dépôts des correspondants

- 0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

7,9

Total

180,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2012, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 936 014.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 24

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 572 494 088 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 789 986 940 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 25

I. - Il est ouvert à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 4 000 000 € et 5 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 26

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 065 097 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 866 397 693 €, conformément à la répartition par programme donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 3 839 150 000 € et 7 716 150 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 27

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 69 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 922 505 » est remplacé par le nombre : « 1 924 029 » ;

2° À la quatrième ligne, le nombre : « 31 789 » est remplacé par le nombre : « 31 806 » ;

3° À la dixième ligne, le nombre : « 953 353 » est remplacé par le nombre : « 954 860 » ;

4° À la dernière ligne, le nombre : « 1 934 490 » est remplacé par le nombre : « 1 936 014 ».

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 28

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 278-0 bis est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. » ;

b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

« F. - 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

« 2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. » ;

2° Le 6° de l'article 278 bis est abrogé ;

3° L'article 279 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à sixième alinéas du b bis sont supprimés ;

b) Le b bis a est abrogé ;

4° Après le mot : « réduit », la fin du c de l'article 281 quater est ainsi rédigée : « de 5,5 % dans les conditions prévues au 2° du F de l'article 278-0 bis. » ;

5° Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « et E » est remplacée par les références : « , E et F ».

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1 er janvier 2013.

Article 29

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L'article L. 136-6 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;

B. - L'article L. 136-7 est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts. » ;

C. - L'article L. 245-14 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I et II de » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. » ;

D. - Au premier alinéa de l'article L. 245-15, les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II ».

II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l'article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également soumis à cette contribution les revenus désignés au I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la première phrase du I de l'article 16, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

III. - A. - Les A et C du I et le 1° du II s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2012.

B. - Les B et D du I et le 2° du II s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 30

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du 5° bis du II de l'article L. 136-2, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° À la deuxième phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».

II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1 er septembre 2012.

Article 31

I. - Le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 137-14 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. - Le I est applicable aux options consenties et aux attributions effectuées à compter du 11 juillet 2012.

Article 32

I. - Le I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 32 % » ;

2° Au dernier alinéa du 2°, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et le taux : « 24 % » est remplacé par le taux : « 48 % ».

II. - Le 1° du I est applicable aux rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2013. Le 2° du même I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2012.

Article 33

I. - L'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives ouvrières de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. » ;

3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette contribution est réparti conformément au tableau suivant :

«

Pour les rémunérations ou gains soumis
à la contribution au taux de 20 %

Pour les rémunérations ou gains soumis
à la contribution au taux de 8 %

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

5 points

5 points

Caisse nationale d'assurance vieillesse

6 points

Fonds mentionné à l'article L. 135-1
Dont section mentionnée à l'article L. 135-3-1

9 points

0,5 point

3 points

0,5 point



»

II. - Au 3° de l'article L. 135-3 et au 1° du I de l'article L. 135-3-1 du même code, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à ».

III. - Au 4° de l'article L. 241-2 du même code, la référence : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code, la référence : « et L. 137-12 » est remplacée par les références : « , L. 137-12 et L. 137-15 ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux rémunérations ou gains versés à compter du 1 er août 2012.

Article 34

I. - Après le cinquième alinéa du II quater de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, la correction des abattements intercommunaux prévue au présent II quater continue à s'appliquer sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion. »

II. - Le I entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2013.

Article 35

Le IV de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction du taux de taxe d'habitation prévue au premier alinéa du présent IV s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. »

Article 36

Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C dudit code, les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes membres, la compensation prévue à l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), dans les conditions prévues à l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;

2° Le G est complété par les mots : « à l'exception de la compensation prévue au dernier alinéa du B du présent II ».

Article 37

L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa du I, l'année : «  2012 » est remplacée par l'année : «  2013 » ;

2° À la fin de la dernière phrase du XI, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;

3° Le XVI est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts » sont supprimées ;

c) Au a , l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » et, à la fin, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

d) Après le mot : « révisées », la fin du b est ainsi rédigée : « au 1 er janvier 2013 de ces propriétés. » ;

e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « et pour la cotisation foncière des entreprises » sont remplacés par les mots : « , la cotisation foncière des entreprises, la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts » sont supprimés et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

4° À la première phrase du XVII, les mots : « en 2012 » sont supprimés ;

5° Au B du XVIII, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » et l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;

6° Il est ajouté un XXII ainsi rédigé :

« XXII. - A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2015 à 2018 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI du présent article est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

« Pour chaque impôt, l'exonération est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2015, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

« L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

« B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2015 à 2018 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2015 sans application du XVI du présent article et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année est supérieure à 200 € et à 10 % du second terme de cette différence.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale à quatre cinquièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l'année 2015, puis réduite d'un cinquième de cette différence chaque année.

« Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts.

« C. - Pour l'application des A et B :

« 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ;

« 2° La différence définie au premier alinéa des A et B s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641 du code général des impôts.

« Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie ;

« 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant. »

Article 38

L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 0,15 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

2° Au deuxième alinéa, le taux : « 0,24 % » est remplacé par le taux : « 0,34 % » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en oeuvre des deux premiers alinéas du présent article. »

Article 39

I. - Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. »

II. - Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1 er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

II. - AUTRES MESURES

Article 40

I. - L'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa du I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

2° Le III est abrogé.

II. - Le présent article est applicable à compter du 15 mai 2012.

Article 41

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 251-1, les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 251-2 est supprimé ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 252-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La demande d'aide médicale de l'État peut être déposée auprès :

« 1° D'un organisme d'assurance maladie ;

« 2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

« 3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

« 4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'État dans le département.

« L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'État. » ;

4° L'article L. 253-3-1 est abrogé.

II. - L'article 968 E du code général des impôts est abrogé.

III. - A. - Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent à compter du 4 juillet 2012.

B. - Le 4° du I s'applique à compter du 31 décembre 2012. Le solde du fonds mentionné à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles constaté à cette date est reversé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du financement de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code.

Article 42

I. - L'article 133 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l'article 141 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport présentant les conséquences de la suppression de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger et sur les ajustements à apporter aux bourses sur critères sociaux.

Article 43

Au c du 1 du VI de l'article 199 terdecies- 0 A du code général des impôts, après les mots : « constitution du fonds, », sont insérés les mots : « sauf pour les fonds mentionnés au VI ter A du présent article pour lesquels la période de souscription est allongée de huit à douze mois, ».

Article 44

Après le mot : « tard », la fin de l'article 49 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est ainsi rédigée : « le 1 er janvier 2013. »

Article 45

Après le mot : « pour », la fin du onzième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigée : « l'exercice 2012. »

Article 46

L'article L. 521-23 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23 . - Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

« Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 juillet 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 23 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2012

1. Recettes fiscales

13. Impôt sur les sociétés

-2 219 910

1301

Impôt sur les sociétés

- 2 375 910

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

156 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

3 430 000

1402

Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

15 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

2 325 000

1499

Recettes diverses

1 090 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 914 397

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

- 1 914 397

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

310 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

10 000

1797

Taxe sur les transactions financières

170 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-257 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

- 154 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

- 103 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

-300 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

- 300 000

26. Divers

61 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 79 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

140 000

II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations
pour 2012

1. Recettes fiscales

-394 307

13

Impôt sur les sociétés

- 2 219 910

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

3 430 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

- 1 914 397

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

310 000

2. Recettes non fiscales

-496 000

21

Dividendes et recettes assimilées

- 257 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

- 300 000

26

Divers

61 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-890 307

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien

-100 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-100 000 000

Participation de la France
au désendettement de la Grèce

198 700 000

01

Produit de la contribution spéciale de la Banque de France fixée par la convention entre l'État et la banque du 3 mai 2012

198 700 000

Participations financières de l'État

-4 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-4 000 000 000

Pensions

125 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

125 000 000

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

125 000 000

Total

-3 776 300 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

Avances aux organismes de sécurité sociale

-3 378 150 000

01

Recettes

-3 378 150 000

Total

-3 378 150 000

ÉTAT B

(Article 24 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

20 000

20 000

Diplomatie culturelle et d'influence

20 000

20 000

Administration générale et territoriale de l'État

3 200

3 200

Vie politique, cultuelle et associative

3 200

3 200

Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales

9 200

9 200

800 000

800 000

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

9 200

9 200

Forêt

400 000

400 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

200 000

200 000

Conduite et pilotage des politiques
de l'agriculture

200 000

200 000

Aide publique au développement

3 260 000

3 260 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 860 000

2 860 000

Développement solidaire et migrations

400 000

400 000

Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation

50 000

50 000

1 199 534

1 199 534

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 199 534

1 199 534

Liens entre la Nation et son armée

50 000

50 000

Conseil et contrôle de l'État

10 000

10 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

10 000

10 000

Culture

234 000

234 000

Patrimoines

68 000

68 000

Création

15 000

15 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

151 000

151 000

Défense

29 200 000

29 200 000

Environnement et prospective de la politique de défense

2 868 577

2 868 577

Soutien de la politique de la défense

4 510 100

4 510 100

Équipement des forces

21 821 323

21 821 323

Direction de l'action du Gouvernement

1 957 926

1 957 926

Coordination du travail gouvernemental

1 157 926

1 157 926

Dont titre 2

47 926

47 926

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

800 000

800 000

Écologie, développement
et aménagement durables

10 059 000

10 059 000

Infrastructures et services de transports

8 357 000

8 357 000

Sécurité et circulation routières

100 000

100 000

Sécurité et affaires maritimes

200 000

200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

502 000

502 000

Prévention des risques

600 000

600 000

Énergie, climat et après-mines

300 000

300 000

Économie

900 000

900 000

Développement des entreprises
et de l'emploi

900 000

900 000

Engagements financiers de l'État

700 000 000

700 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

700 000 000

700 000 000

Enseignement scolaire

89 459 488

89 459 488

Enseignement scolaire public du
premier degré

17 376 052

17 376 052

Dont titre 2

15 096 052

15 096 052

Enseignement scolaire public du
second degré

13 676 000

13 676 000

Dont titre 2

13 676 000

13 676 000

Vie de l'élève

54 178 612

54 178 612

Dont titre 2

15 215 672

15 215 672

Enseignement privé du premier et du second degrés

3 468 824

3 468 824

Dont titre 2

3 468 824

3 468 824

Enseignement technique agricole

760 000

760 000

Dont titre 2

760 000

760 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

4 800 000

4 800 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

3 600 000

3 600 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

800 000

800 000

Facilitation et sécurisation des échanges

400 000

400 000

Justice

5 300 000

5 300 000

Accès au droit et à la justice

5 300 000

5 300 000

Outre-mer

30 000

30 000

1 100 000

1 100 000

Emploi outre-mer

1 100 000

1 100 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

Politique des territoires

890 000

890 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

790 000

790 000

Interventions territoriales de l'État

100 000

100 000

Pouvoirs publics

47 926

47 926

Présidence de la République

47 926

47 926

Recherche et enseignement supérieur

24 915 000

24 915 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

9 800 000

9 800 000

Recherche spatiale

7 600 000

7 600 000

Recherche dans les domaines de
l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

2 500 000

2 500 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 000 000

2 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

2 800 000

2 800 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

200 000

200 000

Formations supérieures et recherche universitaire

15 000

15 000

Relations avec les collectivités territoriales

1 476 566

1 476 566

Concours spécifiques et administration

1 476 566

1 476 566

Remboursements et dégrèvements

482 603 000

482 603 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

482 603 000

482 603 000

Santé

1 600 000

1 600 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 600 000

1 600 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

41 200

41 200

60 488

60 488

Actions en faveur des familles vulnérables

22 000

22 000

Handicap et dépendance

19 200

19 200

Égalité entre les hommes et les femmes

60 488

60 488

Sport, jeunesse et vie associative

44 000

44 000

965 000

965 000

Sport

44 000

44 000

Jeunesse et vie associative

965 000

965 000

Travail et emploi

200 000

200 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

200 000

200 000

Ville et logement

1 245 500

1 245 500

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

45 500

45 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

100 000

100 000

Politique de la ville et Grand Paris

1 100 000

1 100 000

Totaux

572 494 088

572 494 088

789 986 940

789 986 940

ÉTAT C

(Article 25 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 800 000

4 000 000

Navigation aérienne

5 800 000

Transports aériens, surveillance et certification

4 000 000

4 000 000

Totaux

4 000 000

5 800 000

4 000 000

5 800 000

ÉTAT D

(Article 26 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2012
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Participation de la France au désendettement de la Grèce

198 700 000

198 700 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre

198 700 000

198 700 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

»

»

Participations financières
de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

866 397 693

866 397 693

866 397 693

866 397 693

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

866 397 693

866 397 693

866 397 693

866 397 693

Dont titre 2

866 397 693

866 397 693

Totaux

1 065 097 693

1 065 097 693

4 866 397 693

4 866 397 693

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances aux organismes
de sécurité sociale

3 378 150 000

3 378 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

1 431 000 000

1 431 000 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA prévue au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

1 593 150 000

1 593 150 000

Avance à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l'article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

354 000 000

Prêts à des États étrangers

461 000 000

4 338 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

461 000 000

4 338 000 000

Totaux

3 839 150 000

7 716 150 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 31 juillet 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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