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PROJET DE LOI

adopté

le 23 juillet 2013

N° 202
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

portant diverses dispositions relatives aux outre - mer .

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 718 , 777 et 779 (2012-2013).

Article 1 er

I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 74-1 de la Constitution :

- ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;

- ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française ;

- ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de l'article 38 de la Constitution :

- ordonnance n° 2011-866 du 22 juillet 2011 adaptant à l'outre-mer diverses dispositions relatives à la pêche de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

- ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;

- ordonnance n° 2013-80 du 25 janvier 2013 relative aux allocations de logement à Mayotte ;

- ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l'État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

III (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 précitée, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 1 er bis (nouveau)

I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d'environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.

II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 2 (nouveau)

Après l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3 . - Les sociétés publiques locales visées à l'article 53-1 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d'économie mixte prévues à l'article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »

Article 3 (nouveau)

Le chapitre I er du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 381-9. - Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Sous réserve de dispositions contraires, l'article 8-1 et le premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie sont applicables aux sociétés publiques locales visées au présent article. »

Article 4 (nouveau)

Au 3°, au b du 5° et au 6° de l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, la référence à l'article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 8-2 de ladite loi.

Article 5 (nouveau)

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu'elle statue sur les intérêts civils à la suite d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 562-20, après la référence : « article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

4° L'article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu'elle statue en matière pénale sur les intérêts civils à la suite d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

5° L'article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s'adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre I er du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

« Art. 834-1 . - Lorsque la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour sans l'assistance du jury statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.

« Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu'il statue sur les intérêts civils à la suite d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

3° L'article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils à la suite d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nomination sont fixées aux articles L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

Article 6 (nouveau)

Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l'environnement de la province Sud.

Article 7 (nouveau)

Après le titre VIII bis du code de l'artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :

« TITRE VIII TER

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARTISANAT À SAINT-MARTIN

« Art. 81 ter. - À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l'État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. »

Article 8 (nouveau)

Le titre V du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 9 (nouveau)

Au deuxième alinéa du II de l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « centre de gestion », sont insérés les mots : « et de formation ».

Article 10 (nouveau)

Le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l'article 32 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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