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N° 71
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

29 janvier 2014

PROJET DE LOI

relatif à la consommation .

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 1 ère lecture : 1015 , 1110 , 1116 , 1123 , 1156 et T.A. 176 .
2 ème lecture : 1357 , 1574 et T.A. 262 .

Sénat : 1 ère lecture : 725 , 792 , 793 , 795 , 809 , 810 et T.A. 213 ( 2012-2013).
2 ème lecture : 244 , 282, 283 et 300 (2013-2014).

CHAPITRE I ER

Action de groupe

Article 1 er

Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Action de groupe

« Section 1

« Champ d'application de l'action de groupe
et qualité pour agir

« Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :

« 1° À l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

« L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.

« Art. L. 423-2 . - (Non modifié)

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 423-3 . - Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l'association requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

« Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.

« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

« Art. L. 423-3-1 et L. 423-3-2 . - (Non modifiés)

« Art. L. 423-3-2-1 (nouveau) . - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

« Art. L. 423-3-3, L. 423-3-4 et L. 423-4. - (Non modifiés)

« Section 2 bis

« Procédure d'action de groupe simplifiée

« Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.

« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.

« En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.

« Section 3

« Mise en oeuvre du jugement, liquidation des préjudices
et exécution

« Art. L. 423-5. - (Non modifié)

« Art. L. 423-6. - Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre du jugement.

« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.

« Art. L. 423-7 . - (Non modifié)

« Art. L. 423-7-1 (nouveau) . - L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 423-8 et L. 423-9. - (Non modifiés)

« Section 5

« Modalités spécifiques à l'action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence

« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action mentionnée à l'article L. 423-1 que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n'est plus susceptible de recours pour la partie relative à l'établissement des manquements.

« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.

« Art. L. 423-11 et L. 423-11-1 . - (Non modifiés)

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 423-12, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 et L. 423-17. - (Non modifiés)

« Section 7

« Dispositions relatives aux outre-mer

« Art. L. 423-18. - (Non modifié) »

Article 2

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-15 . - Les tribunaux de grande instance connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »

II, III, III bis , IV et V. - (Non modifiés)

CHAPITRE II

Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section 1

Définition du consommateur et informations précontractuelles

.........................................................................................................

Article 3 bis A et 3 bis

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 4

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« Obligation générale d'information précontractuelle

« Art. L. 111-1 . - Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

« 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

« 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

« Art. L. 111-2 . - I. - Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.

« II. - Le I ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 111-3 . - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien.

« Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.

« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article.

« Art. L. 111-4 . - I. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

« II. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.

« Art. L. 111-5 . - Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 et à l'article L. 111-4-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 111-6 . - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

I bis , II et III. - (Non modifiés )

IV. - Le chapitre III du titre I er du livre I er du même code est complété par des articles L. 113-7 à L. 113-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 113-7. - Tout exploitant de parc de stationnement payant affecté à un usage public est tenu d'appliquer au consommateur, en dehors de toute formule d'abonnement ou de tarification journalière, une tarification à la minute lorsque le coût du service est déterminé a posteriori.

« Art. L. 113-8 . - Les transporteurs aériens et les personnes physiques ou morales commercialisant des titres de transport aérien remboursent les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre qu'ils ont vendu, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande, qui peut être déposée par tout moyen, notamment en ligne.

« Le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 10 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne.

« Les conditions générales de vente ou de transport précisent la possibilité du remboursement et ses modalités.

« Art. L. 113-9. - Tout manquement à l'article L. 113-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 113-10 (nouveau) . - Lorsque l'acquisition d'un bien meuble corporel est liée à la souscription d'un contrat de services, dans le cadre d'opérations promotionnelles, le vendeur prend en charge les éventuelles formalités de remboursement total ou partiel dudit bien. Le remboursement du consommateur doit intervenir dans les deux mois suivant la date de l'achat. »

V. - L'article L. 113-7 du code de la consommation dans sa rédaction issue du IV du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2015.

VI. - ( Supprimé )

VII (nouveau) . - À la première phrase de l'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les références : « aux articles 199 decies E à 199 decies G, » sont supprimées et la référence : « 199 septvicies » est remplacée par la référence : « 199 novovicies ».

Article 4 bis A

Après la section 10 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :

« Section 10 bis

« Qualité et transparence dans l'élaboration des plats proposés dans le cadre d'une activité de restauration commerciale

« Art. L. 121-82-1 . - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est «fait maison».

« Un plat «fait maison» est élaboré sur place à partir de produits bruts. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats «faits maison» après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.

« Les modalités de mise en oeuvre de la mention «fait maison», les conditions d'élaboration des plats «faits maison», notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente, et celles permettant au consommateur d'identifier les plats «faits maison» et ceux qui ne le sont pas sont précisées par décret.

« Art. L. 121-82-2 . - (Non modifié) »

.........................................................................................................

Article 4 bis

(Conforme)

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5

I AA (nouveau) - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1 . - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le m de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

I AB (nouveau). - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2 . - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

I AC (nouveau) . - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

I A, I B, I C. - (Supprimés)

I. - La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrats conclus à distance et hors établissement

« Sous-section 1

« Définitions et champ d'application

« Art. L. 121-16 . - Au sens de la présente section, sont considérés comme :

« 1° «Contrat à distance», tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 2° «Contrat hors établissement», tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;

« 3° «Support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

« Art. L. 121-16-1 . - I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

« 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;

« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

« 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;

« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;

« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.

« II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.

« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

« Art. L. 121-16-2 . - La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.

« Sous-section 2

« Obligations d'information précontractuelle

« Art. L. 121-17 . - I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

« 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;

« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

« II. - Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.

« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

« Sous-section 3

« Dispositions particulières
applicables aux contrats conclus hors établissement

« Art. L. 121-18 . - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

« Art. L. 121-18-1 . - Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

« Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-18-2 . - Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :

« 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;

« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;

« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.

« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.

« Sous-section 4

« Dispositions particulières applicables aux contrats
conclus à distance

« Art. L. 121-19. - Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17 ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-1. - Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.

« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

« Art. L. 121-19-2. - Le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.

« Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.

« Art. L. 121-19-3. - Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17. Si une fraction ou la totalité de la commande est exécutée par d'autres prestataires, le professionnel en informe le consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, et recueille son accord préalable.

« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.

« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.

« Lorsque le contrat porte sur la fourniture périodique d'un service, le professionnel doit, par tout moyen adapté, recueillir l'accord du consommateur à chaque renouvellement de la période.

« Art. L. 121-19-4. - Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Sous-section 5

« Démarchage téléphonique et prospection commerciale

« Art. L. 121-20. - Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.

« À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.

« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.

« Art. L. 121-20-1, L. 121-20-2 et L. 121-20-3. - (Supprimés)

« Sous-section 6

« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement

« Art. L. 121-21 . - Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.

« Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

« Art. L. 121-21-1 . - Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.

« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

« Art. L. 121-21-2 . - Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.

« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.

« Art. L. 121-21-3 . - Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-4 . - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.

« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

« Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.

« Art. L. 121-21-5 . - Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.

« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.

« Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.

« Art. L. 121-21-6 . - Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :

« 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;

« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.

« Art. L. 121-21-7 . - L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

« L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.

« Art. L. 121-21-8 . - Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;

« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;

« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;

« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;

« 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

« 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

« 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;

« 11° Conclus lors d'une enchère publique ;

« 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;

« 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.

« Sous-section 7

« Sanctions administratives

« Art. L. 121-22 . - Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-1 . - Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-22-2 . - (Supprimé)

« Sous-section 8

« Sanctions pénales

« Art. L. 121-23 . - Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Sous-section 9

« Disposition applicable aux consommateurs
résidant dans un État membre de l'Union européenne

« Art. L. 121-24 . - I. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.

« II. - (Supprimé)

« Sous-section 10

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 121-25. - (Supprimé) »

II. - La section 3 du même chapitre I er comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33 et est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;

2° L'article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;

3° L'article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

4° L'article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :

a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :

« 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;

« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;

« 3° Le droit de rétractation ;

« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;

« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;

b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;

c) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;

5° L'article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-28 et la première phrase de son premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;

b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

6° L'article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;

b) Les 1° et 2° du même I sont ainsi rédigés :

« 1° Le contrat à distance est conclu ;

« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° du présent I. » ;

c) Le 3° du II est complété par les mots : « du présent code » ;

d) Le second alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services.

« Si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur, qui en supporte tous les risques. » ;

7° L'article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-30 et le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

8° L'article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont supprimés ;

9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-32 . - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.

« Art. L. 121-33 . - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »

II bis (nouveau) . - Les dispositions des articles L. 121-29 et L. 311-36 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 26 juillet 2014 et s'appliquent aux offres émises à compter de cette date.

III. - (Supprimé)

III bis (nouveau) . - Après la section 4 du même chapitre I er , est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique

« Art. L. 121-34-2 . - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite.

« Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa du présent article est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

IV. - Après l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-83-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-2. - Dans le cas d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, et dont le consommateur a demandé l'exécution avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-21 et, le cas échéant, à l'article L. 121-21-1, la demande de conservation du numéro prévue à l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques adressée durant ce délai à un autre opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat entraîne, pour le consommateur, des obligations de renvoi ou de restitution des biens dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-3 du présent code pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve du délai de restitution, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur verse par ailleurs à son opérateur un montant correspondant au service fourni dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-5 pour l'exercice du droit de rétractation, sous réserve que le montant corresponde au service fourni jusqu'au portage effectif du numéro. Enfin, l'opérateur est tenu de rembourser les sommes versées dans des conditions identiques à celles prévues à l'article L. 121-21-4, sous réserve du délai de remboursement, qui court à compter du portage effectif du numéro. Le consommateur est informé des conséquences d'une demande de conservation du numéro effectuée auprès d'un autre opérateur durant le délai de rétractation en même temps qu'il est informé de l'existence de son droit de rétractation. »

V (nouveau). - Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin du II de l'article L. 211-1, la référence : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-20-3 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 121-19-4 » ;

2° À l'article L. 327-1, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation ».

Article 5 bis A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 5 bis

Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 5 ter

(Conforme)

Article 5 quater

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° L'article L. 124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réglementation fixe également des règles de bonne pratique professionnelle visant à empêcher tout comportement qui soit porte atteinte à la vie privée du débiteur ou est susceptible de l'induire en erreur, soit méconnaît sa dignité humaine » ;

2° Le chapitre IV du titre II du livre I er est complété par un article L. 124-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. - Les personnes mentionnées au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l'article L. 141-1. »

.........................................................................................................

Section 3

Garanties

Articles 6, 7 et 7 bis A

(Conformes)

.........................................................................................................

Section 4

Paiement, livraison et transfert de risque

.........................................................................................................

Article 9 bis

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-84-11, il est inséré un article L. 121-84-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-12 . - Le fournisseur de téléphonie fixe et mobile et d'accès à internet est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier. Il est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. » ;

2° Après l'article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1 . - Le fournisseur d'électricité et de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat-compte. »

II. - Après l'article L. 2224-12-3-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2 . - Le délégataire du service public d'eau et d'assainissement est tenu de proposer le paiement par chèque et un mode de paiement en espèces dans les conditions prévues par le code monétaire et financier.

« Le délégataire est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. »

Article 9 ter

I et II. - (Non modifiés)

III. - Après l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-2-1 . - Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par les services d'eau potable et d'assainissement aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les douze mois précédant la date limite de paiement de ladite facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d'eau par le Fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d'action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d'un tarif social mis en place par le service public d'eau potable ou d'assainissement. Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des affaires sociales. »

Article 9 quater

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Section 5

Autres contrats

Article 11

I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par des sections 14 à 17 ainsi rédigées :

« Section 14

« Contrats conclus dans les foires et salons

« Art. L. 121-97 . - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

« Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-97-1 . - Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1 du présent code, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :

« 1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;

« 2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;

« 3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. À compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

« Section 15

« Contrats d'achat de métaux précieux

« Art. L. 121-98 . - Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après consultation du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 121-99 . - Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.

« Art. L. 121-100 . - Le contrat prévu à l'article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

« 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;

« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;

« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;

« 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;

« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;

« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en millièmes ;

« 7° (Supprimé)

« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou tous frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.

« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.

« Art. L. 121-101 . - Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. L'exécution des obligations contractuelles incombant aux parties est suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai de rétractation.

« Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.

« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.

« Art. L. 121-102 . - Tout manquement à l'article L. 121-98 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« Art. L. 121-103 . - Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.

« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

« Section 16

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-104 . - Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours.

« Section 17

« Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié

« Art. L. 121-105. - La présente section s'applique aux contrats souscrits par un consommateur ayant pour objet la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en vrac, la mise à disposition ou la vente de matériels de stockage de gaz de pétrole liquéfié en vrac d'un poids supérieur à 50 kilogrammes ou l'entretien de tels matériels.

« Art. L. 121-106. - Les contrats mentionnés à l'article L. 121-105 sont écrits, le consommateur n'étant engagé que par sa signature. Ces contrats doivent préciser au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :

« 1° L'identité du professionnel, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques, ainsi que celles de son site internet s'il en dispose ;

« 2° La description des produits et des services contractuels et les délais nécessaires pour en assurer la livraison ou la prestation ;

« 3° Les prix des produits et services contractuels à la date d'entrée en vigueur du contrat ;

« 4° Si le contrat comprend une clause portant sur la modification de prix, la mention des règles sur la base desquelles cette modification peut intervenir, ainsi que les moyens par lesquels le consommateur obtient une information complète sur l'état actualisé de l'ensemble des prix mentionnés au 3° ;

« 4° bis (nouveau) Si le contrat prévoit la vente de la citerne au début ou en cours de vie du contrat, le prix initial de vente de la citerne en début de contrat, et le cas échéant lorsque le contrat prévoit la vente de la citerne en cours de vie du contrat, un tableau présentant le prix de vente dégressif de la citerne en fonction de la durée du contrat négociée avec le client ;

« 5° La durée du contrat, ainsi que ses conditions de reconduction, modification et résiliation ;

« 6° L'identité du propriétaire de la citerne ;

« 7° Les modalités de règlement amiable des litiges ;

« 8° Les modalités de facturation et de paiement proposées ;

« 9° Les conditions de la responsabilité contractuelle du professionnel et de remboursement ou de compensation en cas d'erreur de facturation ou de retard de livraison ;

« 10° La possibilité, pour le consommateur propriétaire de sa citerne qui en fait la demande, d'obtenir en cas de résiliation, à sa convenance et selon des modalités commerciales non disqualifiantes, l'enlèvement ou la neutralisation sur place de la citerne par le professionnel qui en assure soit l'entretien et le recyclage soit l'une de ces deux activités, sans qu'il soit facturé à ces titres des frais supérieurs aux coûts effectivement supportés par le professionnel, afin d'éviter des défauts d'entretien de la citerne ;

« 11° Le montant des sommes à payer à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée, notamment, le cas échéant, les frais de retrait ou de neutralisation de la citerne.

« Au terme du contrat, le professionnel est tenu d'informer le consommateur propriétaire ou futur propriétaire du matériel de stockage du gaz de pétrole liquéfié des obligations qui lui incombent quant à l'entretien et à la maintenance dudit matériel.

« Art. L. 121-107. - La durée des contrats mentionnés à l'article L. 121-105 ne peut excéder trois ans.

« Art. L. 121-108. - Tout professionnel proposant les contrats mentionnés à l'article L. 121-105 est tenu à une obligation d'information du consommateur sur la sécurité pendant la durée d'exécution du contrat, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, de l'énergie et de la sécurité des équipements sous pression.

« Art. L. 121-109 . - Tout projet de modification des conditions contractuelles à l'initiative du professionnel est communiqué par écrit par ce professionnel au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information, énoncée de manière claire, précise et visible, selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat, sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la modification.

« Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.

« Art. L. 121-110. - Toute somme versée d'avance par le consommateur au professionnel doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de trente jours à compter du paiement de la dernière facture.

« Les sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie lui sont restituées par le professionnel au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la reprise par ce dernier de l'objet garanti, qui est effectuée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la résiliation du contrat.

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux premiers alinéas sont de plein droit majorées de moitié.

« En cas de transaction portant sur la propriété immobilière où la citerne est installée, le professionnel ne peut subordonner la restitution des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie à la souscription d'un contrat par le nouveau propriétaire.

« Art. L. 121-111 . - La présente section est d'ordre public. Elle est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. »

I bis et II. - (Non modifiés)

II bis . - (Supprimé)

III. - (Non modifié)

Article 11 bis

I. - L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :

« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n°      du        relative à la consommation ;

« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;

« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.

« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :

« a) Le propriétaire unique d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an ou le syndicat des copropriétaires d'un tel immeuble peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;

« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015. »

II . - Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés et mentionnés aux 2° et 3° et au b de l'article L. 445-4 du code de l'énergie de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance, à trois reprises :

1° Un mois après la promulgation de la présente loi, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;

2° Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

3° Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals bénéficiant encore des tarifs réglementés mentionnés au 1° du même article L. 445-4 de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d'échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.

Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, qui peuvent y apporter toute modification qu'ils jugent nécessaire.

III, IV et V . - (Non modifiés)

VI . - Les II à V du présent article sont applicables aux fournisseurs d'électricité des consommateurs finals mentionnés à l'article L. 337-9 du code de l'énergie bénéficiant des tarifs réglementés de vente de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2015. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

VII (nouveau). - Au 9° du II de l'article L. 121-32 du code de l'énergie, les mots : « assurant des missions d'intérêt général » sont supprimés.

Article 11 ter (nouveau)

Au début de la première phrase de l'article L. 111-75 du code de l'énergie, les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité d'une part, les fournisseurs d'électricité d'autre part, ».

.........................................................................................................

Section 6

Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne

.........................................................................................................

Article 13 bis

(Conforme)

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Section 7

Dispositions finales

Article 16

[Pour coordination]

I. - L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e , la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- au f , la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L.121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

II. - (Non modifié)

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-1 . - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

3° À la seconde phrase de l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».

IV. - L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e , la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- au f , la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

V. - L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- au e , la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;

- au f , la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;

c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;

3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».

VI et VII. - (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 17 quater

I A (nouveau) . - Au titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Règles d'exercice professionnel

« Art. L. 4134-1 . - Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »

I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9 . - La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;

bis Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9-1. - Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;

b) (Supprimé)

c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;

bis Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-10-1. - Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;

3° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-11. - Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :

« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;

« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;

« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4362-10. » ;

4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :

« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;

« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;

« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1. »

II et III. - (Supprimés)

IV et V. - (Non modifiés)

VI (nouveau). - L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE III

Crédit et assurance

Section 1

Crédit à la consommation

.........................................................................................................

Article 18 D

I. - (Non modifié)

II. - Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en oeuvre.

III. - Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en oeuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.

Article 18

I. - L'article L. 311-8-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer une offre de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l'établissement de crédit ou l'intermédiaire de crédit est tenu d'accompagner systématiquement cette offre de crédit renouvelable d'une offre de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »

II et III. - (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 19 ter

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Le I entre en vigueur neuf mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

.........................................................................................................

Article 19 quinquies

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 19 septies

L'article L. 313-11 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11 . - Le vendeur, personne physique, salarieì ou non, ne peut en aucun cas être rémunéré en fonction des modalités de paiement choisies par l'acheteur. »

Article 19 octies A

(Conforme)

Article 19 octies

I et II. - (Supprimés)

III. - L'article L. 312-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'adhésion à » et les mots : « de groupe qu'il a souscrit » sont supprimés ;

2° Au 2°, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à la tarification du contrat » ;

3° Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du présent code. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice par l'emprunteur du droit de résiliation d'un contrat d'assurance de groupe ou individuel mentionné à l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. » ;

4° Le sixième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312-14-1, en y mentionnant, notamment, le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313-1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. Lorsque l'avenant comporte un ou plusieurs éléments chiffrés sur le coût de l'assurance, ce coût est exprimé selon les modalités définies à l'article L. 312-6-1. Le prêteur ne peut exiger de frais supplémentaires de l'emprunteur pour l'émission de cet avenant. » ;

5° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés et, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité ».

III bis (nouveau) . - Après l'article L. 312-32 du même code, il est inséré un article L. 312-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-32-1 . - Le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations relatives lui incombant au titre des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 312-9 est puni d'une amende de 3 000 €. »

IV. - Après l'article L. 113-12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-2 . - Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312-7 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. »

IV bis (nouveau). - L'article L. 141-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, la notice comprend en annexe un rapport sur les comptes de la convention ou du contrat au cours des cinq exercices annuels précédents. Ce rapport détaille le montant des cotisations, des prestations payées, des provisions techniques, des frais de gestion et d'acquisition, des autres charges et ressources internes, ainsi que les montants et les bénéficiaires des participations aux résultats et des commissions versées à des intermédiaires, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

V. - L'article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.

« Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré. »

VI, VII et VIII. - (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 19 decies

Un décret fixe les délais et conditions dans lesquels sont applicables progressivement aux contrats de crédit renouvelable en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les règles prévues à l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la présente loi.

Article 19 undecies

(Conforme)

Section 2

Assurance

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Article 20 bis

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 21, 21 bis , 21 ter et 21 quater

(Conformes)

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Section 3

Registre national des crédits aux particuliers

Article 22 bis

I A et I B. - (Non modifiés)

I. - Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-3 ;

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;

(Supprimé)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Registre national des crédits aux particuliers

« Art. L. 333-6. - Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé «registre national des crédits aux particuliers», est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.

« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Il comprend également un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.

« Art. L. 333-7 . - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre I er du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit et, le cas échéant, des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.

« Art. L. 333-8 . - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l'octroi de prêts sur gage corporel.

« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.

« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu'ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.

« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une tarification, dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.

« Les informations contenues dans le registre ne peuvent être ni consultées, ni utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7, ni pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

« Art. L. 333-9. - Les commissions de surendettement prévues à l'article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l'état d'endettement du débiteur.

« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.

« Art. L. 333-10. - I. - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les prêts personnels amortissables ;

« 2° Les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16, lorsqu'ils sont utilisés ;

« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l'article L. 311-1 ;

« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;

« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, qui sont assimilées à des crédits pour l'application de la présente section ;

« 6° Les opérations de rachat de crédits et de regroupement de crédits relevant du seul régime du crédit à la consommation.

« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.

« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :

« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l'article L. 311-3 ;

« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code ;

« c) Les opérations de prêts sur gage de biens mobiliers corporels souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.

« II. - Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :

« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;

« 3° Les crédits immobiliers définis à l'article L. 312-2.

« II bis . - Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.

« III. - Le registre contient notamment des informations relatives à :

« 1° L'état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° L'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ;

« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit ;

« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;

« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;

« 6° La date de mise à jour des données ;

« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.

« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.

« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.

« IV. - Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.

« Dès leur réception, la Banque de France inscrit les informations déclarées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 au registre national des crédits aux particuliers et les met à la disposition de l'ensemble des établissements et organismes ayant accès au registre.

« Art. L. 333-11. - Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d'exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.

« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l'article L. 333-10, à l'exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisés, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.

« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l'établissement ou l'organisme à l'origine de l'inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.

« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée ne peut excéder sept ans.

« Toutefois, ces informations sont radiées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n'est enregistré à la date d'expiration de cette période.

« Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu'à celles ayant bénéficié d'un effacement partiel de dettes dans le cadre d'un plan conventionnel ou d'une mesure d'une durée inférieure à cinq ans.

« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.

« Art. L. 333-13 . - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution qu'elles doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'elles sont tenues, en cas d'octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.

« Art. L. 333-14 . - Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.

« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l'Union européenne autres que la France pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu'ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne pour l'octroi d'un crédit à une personne physique résidant en France.

« Art. L. 333-15 . - Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d'en remettre copie à quiconque, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d'une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu'ils exercent leurs droits d'accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-16. - La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7, les commissions de surendettement, les greffes des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-14 du présent code est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.

« Art. L. 333-17 . - Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article L. 333-10 est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 333-18 . - L'établissement ou l'organisme qui n'a pas respecté les obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

« Art. L. 333-19 . - Afin de justifier qu'ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu'ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l'obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.

« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 333-20 . - Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.

« Art. L. 333-21 . - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.

« Art. L. 333-22 . - (Supprimé) »

II. - (Supprimé)

III. - À la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».

IV, V, VI, VII et VIII. - (Non modifiés)

IX (nouveau) . - Au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, la référence : « de l'article L. 333-4 » est remplacée par les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 ».

.........................................................................................................

Article 22 quater

I. - (Non modifié)

II. - (Supprimé)

III, IV et V. - (Non modifiés)

VI (nouveau) . - À la dernière phrase de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, les références : « des articles L. 333-4 et L. 333-6 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 333-6 ».

Article 22 quinquies

I. - L'article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l'article L. 333-3-2 » ;

b) Les références : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 ainsi que l'article L. 333-7 » sont remplacées par les références : « , du dernier alinéa de l'article L. 332-9 et du troisième alinéa de l'article L. 333-8 » ;

2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :

« f) Au premier alinéa de l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-4» ;

« g) Le troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;

« h) À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». »

II. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :

« I. - Les articles L. 330-1, L. 331-2 à L. 333-21, à l'exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et du troisième alinéa de l'article L. 333-8, ainsi que l'article L. 333-3-2 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.

« II. - A. - À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2, les mots : «au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «à un montant fixé par l'administrateur supérieur».

« B. - Au premier alinéa de l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-8».

« C. - Le 5° du I de l'article L. 333-10 est supprimé.

« D. - À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».

III. - (Non modifié)

IV. - Les modifications apportées par l'article 22 ter de la présente loi à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

V et VI. - (Non modifiés)

Article 22 sexies

I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, l'article L. 333-14, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les III à VII et le IX de l'article 22 bis , l'article 22 ter , et l'article 22 quinquies à l'exception du VI, de la présente loi entrent en vigueur à cette même date.

À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l'article L. 333-10 du code de la consommation.

II, III et IV. - (Non modifiés)

V. - (Supprimé)

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CHAPITRE IV

Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales

Article 23

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;

3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;

4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-2-1. - Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.

« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;

5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :

« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;

« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;

« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4 dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;

b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;

6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;

7° Au début du chapitre I er du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine », qui comprend l'article L. 721-1 ;

8° Le même chapitre I er est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Indications géographiques
protégeant les produits industriels et artisanaux

« Art. L. 721-2. - Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.

« Art. L. 721-3. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

« La décision d'homologation est prise après :

« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;

« 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;

« 3° La consultation :

« a) Des collectivités territoriales ;

« b) Des groupements professionnels intéressés ;

« c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

« d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.

« À défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.

« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.

« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle . Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle . Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel .

« La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.

« Art. L. 721-4. - La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.

« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.

« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.

« Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.

« Art. L. 721-5. - Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.

« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.

« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.

« Art. L. 721-6. - L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.

« Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :

« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;

« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;

« 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;

« 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;

« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;

« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;

« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.

« Art. L. 721-7. - Le cahier des charges d'une indication géographique précise :

« 1° Le nom de celle-ci ;

« 2° Le produit concerné ;

« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;

« 4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;

« 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;

« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;

« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;

« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;

« 9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;

« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;

« 11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;

« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.

« Art. L. 721-7-1  (nouveau) . - I. - Les dénominations enregistrées sont protégées contre :

« 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

« 2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire ;

« 3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;

« 4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

« Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.

« II. - L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

« Art. L. 721-8. - Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.

« L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code.

« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.

« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en oeuvre dans les délais requis.

« La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle . Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel .

« Art. L. 721-9. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

9° L'article L. 722-1 est ainsi modifié :

- le b est ainsi rédigé :

« b) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ; »

- le c est ainsi rédigé :

« c) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l'Union européenne ; »

- le d est abrogé.

II. - (Non modifié)

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Article 24 bis

(Conforme)

CHAPITRE V

Modernisation des moyens de contrôle
de l'autorité administrative chargée de la protection
des consommateurs et adaptation du régime de sanctions

Section 1

Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur

Article 25

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;

c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;

d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;

b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres I er , III et IV » ;

c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;

d) À la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 » est supprimée ;

e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « I er , III, IV, VI et VIII » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »

b) Au 5°, la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés des 7° à 15° ainsi rédigés :

« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

« 12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ;

« 13° Du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route ;

« 14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

« 15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009. » ;

4° Les V et VI sont ainsi rédigés :

« V. - Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« VI. - Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

« VIII. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

« 3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.

« IX. - Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

« X. - Les I à IX sont mis en oeuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »

I bis . - (Supprimé )

II et III. - (Non modifiés)

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Article 26

(Conforme)

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Section 2

Renforcement des moyens d'action
relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

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Article 44

(Conforme)

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Article 45 bis

[Pour coordination]

I. - (Non modifié)

II (nouveau) . - Au deuxième alinéa de l'article unique de la loi du 20 février 1928 tendant à réglementer le mot « fine » dans le commerce des eaux-de-vie, les références : « les articles L. 213-1 et L. 216-5 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 213-1 ».

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Section 3

Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence

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Article 50 ter

[Pour coordination]

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 550-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 550-1. - I. - Est un intermédiaire en biens divers :

« 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

« 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

« 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

« II. - Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

« III. - Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :

« 1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;

« 2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;

« 3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.

« IV. - Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 141-1 du code de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II aux dispositions relevant du présent titre.

« V. - Les personnes mentionnées au I sont soumises aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 du présent code.

« VI. - Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :

« 1° Des opérations de banque ;

« 2° Des instruments financiers et parts sociales ;

« 3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;

« 4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux. » ;

2° À la seconde phrase de l'article L. 550-2, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

3° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'épargnant » sont remplacés par les mots : « le client ou le client potentiel » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de la publicité » sont remplacés par les mots : « des communications à caractère promotionnel » ;

d) Au début de la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « La publicité » sont remplacés par les mots : « Les communications à caractère promotionnel » ;

d bis (nouveau)) Au sixième alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par la référence : « au 1° du I » ;

e) Au dernier alinéa, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « communication à caractère promotionnel » ;

4° Le 8° du II de l'article L. 621-9 est ainsi rédigé :

« 8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de l'article L. 550-1 ; ».

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Article 52

I, II, III, IV, V, VI et VII. - (Non modifiés)

VIII (nouveau). - L'article L. 123-11-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5. »

Section 4

Mise en place de sanctions administratives

Article 53

Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article L. 141-1.

« II. - L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

« IV bis . - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 54

I et II. - (Non modifiés)

III. - La section 1 du chapitre II du titre III du code de la consommation est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 132-2 . - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.

« L'injonction faite à un professionnel, en application du VII de l'article L. 141-1, tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

IV. - (Non modifié)

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Article 56

[Pour coordination]

I, II, III, IV, V et VI. - (Non modifiés)

VII. - L'article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le chapitre V du titre I er du livre I er de la présente partie, l'article L. 3115-6, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII et XXIV. - (Non modifiés)

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Article 57 quater

(Suppression conforme)

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Article 59

Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« TITRE VI BIS

« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Art. L. 465-1. - (Non modifié)

« Art. L. 465-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1.

« II. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.

« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

« IV bis . - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.

« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

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Article 61

I. - Le I de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

bis (Supprimé)

2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement) . » ;

bis (Supprimé)

3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l'amélioration ou à l'entretien d'ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;

bis À la troisième phrase du dixième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

(Supprimé)

I bis . - (Non modifié)

II. - Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa du même I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »

II bis. - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

bis (Supprimé)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens du même article 51, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l'article L. 441-6 du présent code. »

III à V. - (Non modifiés)

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Article 62

I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « parties », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe : » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;

c) Au 2°, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

c bis A) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations » ;

c bis ) (Supprimé)

d) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1 er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1 er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure, ni postérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1 er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

II. - Le chapitre I er du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6. »

III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 1° est ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; »

2° Le 12° est ainsi rétabli :

« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l'application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l'acheteur, ou du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »

IV et V. - (Non modifiés)

Article 62 bis AA

Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9 . - I. - Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

« 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ;

« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation.

« II. - À défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l'article L. 441-7 sont applicables. »

Article 62 bis A

[Pour coordination]

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« La commission d'examen des pratiques commerciales

« Art. L. 440-1 . - I. - La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« II. - Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.

« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.

« III. - La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.

« Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

« IV. - La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.

« La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.

« La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.

« L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.

« V. - La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.

« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.

« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.

« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.

« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;

2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.

Article 62 bis

Le chapitre I er du titre I er du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-8 . - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs agricoles peuvent se réunir dans des magasins de producteurs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du chiffre d'affaires total de ce point de vente. Pour les produits non issus du groupement, les producteurs peuvent uniquement s'approvisionner directement auprès d'autres agriculteurs, y compris organisés en coopératives, ou auprès d'artisans de l'alimentation, et doivent afficher clairement l'identité de ceux-ci et l'origine du produit. »

Article 63

La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;

2° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9. - I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.

« III. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

« IV. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.

« V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

« V bis . - La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.

« VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64

I, II, III, IV, V, VI et VII. - (Non modifiés)

VII bis . - La section 9 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121-79-2, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 121-79-3, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

3° L'article L. 121-79-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-79-4 . - Les personnes physiques déclarées coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 121-79-2 et L. 121-79-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »

VII ter (nouveau) . - À l'article L. 121-82 du code de la consommation, les mots : « L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article » sont supprimés.

VIII, IX, X, XI et XII. - (Non modifiés)

XIII. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° L'article 66-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « 72 » est remplacée par la référence : « L. 121-23 du code de la consommation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa n'est pas applicable aux avocats qui, en toutes matières, restent soumis aux dispositions de l'article 3 bis . » ;

2° À l'article 72, les mots : « d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 9 000 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par les mots : « des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal ».

Article 65

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et IX. - (Non modifiés)

X. - Le deuxième alinéa de l'article L. 218-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de l'amende peut être porté à 30 000 € lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. »

XI (nouveau) . - Au titre II du livre II du même code, il est rétabli un chapitre III comprenant un article L. 223-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1 . - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6. »

Article 66

[Pour coordination]

I, II, III, IV, V et VI. - (Non modifiés)

VII. - (Supprimé)

VIII, IX, X et XI. - (Non modifiés)

.........................................................................................................

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;

2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

« Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

« Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

« Art. L. 231-6 . - I. - Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« II. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 4° (Supprimé)

« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

« Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

5° À la fin de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».

Article 69

Le code des transports est ainsi modifié :

1° A L'article L. 3121-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, lorsqu'elles ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement, au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° B L'article L. 3123-2 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous la même condition de réservation préalable, ils ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret. » ;

1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;

2° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;

3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »

Article 69 bis

L'article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. » ;

2° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucuns frais. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Section 2

Autres dispositions diverses

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Article 71

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A L'article L. 121-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « commerciale », il est inséré le mot : « trompeuse » ;

1° B (nouveau) Au 13° de l'article L. 121-87 et au 2° de l'article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

1° C (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni conformément à l'article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

1° Le chapitre VII du titre III du livre I er est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-3. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

(Supprimé)

3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Le dixième alinéa est supprimé ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

« Toutefois, l'avant-dernier alinéa du présent article ne s'applique pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les actes communautaires contraignants. » ;

4° Au début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'État » ;

5° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;

6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 est ainsi rédigée :

« Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;

7° À l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».

.........................................................................................................

Article 72

[Pour coordination]

I. - (Non modifié)

II. - 1. À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à VI du titre I er du » sont remplacées par le mot : « au ».

2. À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les mots : « titre I er du » sont supprimés.

III. - (Non modifié)

.........................................................................................................

Article 72 bis

I. - La section 7 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 7

« Achats par l'intermédiaire
des opérateurs de communications électroniques

« Art. L. 121-42. - L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.

« L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au même alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels.

« L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

« Les abonnés et les fournisseurs de produits ou de services à valeur ajoutée concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.

« L'opérateur mentionné au premier alinéa prévoit, dans le contrat avec l'abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l'abonné l'informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.

« Ce même contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l'accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de récidive, que l'abonné fournit à l'opérateur mentionné au premier alinéa les informations prévues à ce même alinéa et informe l'opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l'outil soit mis à jour. La description du produit ou du service doit permettre à l'opérateur de s'assurer qu'il ne fait pas partie de ceux que l'opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.

« Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues au précédent alinéa.

« Le présent article s'applique sans préjudice des autres causes légales ou contractuelles de suspension ou de résiliation, notamment déontologiques.

« Art. L. 121-42-1. - Les coûts de mise en place et de fonctionnement de l'outil prévu à l'article L. 121-42 sont mutualisés par les professionnels mentionnés au premier alinéa du même article.

« Art. L. 121-42-2. - Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.

« Art. L. 121-42-3 . - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose aux consommateurs avec lesquels il est en relation contractuelle un dispositif leur permettant de signaler, par messages textuels, les appels et messages textuels non sollicités émis par des professionnels et le numéro de téléphone de leurs émetteurs.

« Ce dispositif peut être mutualisé par plusieurs des fournisseurs mentionnés au premier alinéa.

« Les fournisseurs mentionnés au même premier alinéa agrègent les signalements par numéro des émetteurs des appels et messages textuels non sollicités ainsi que par numéro auquel le consommateur est invité à envoyer un message textuel ou qu'il est incité à appeler. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-42 sont informés des numéros les concernant.

« Art. L. 121-42-4. - Les modalités du mécanisme de signalement prévu à l'article L. 121-42 et les modalités selon lesquelles les opérateurs sont informés des numéros les concernant en application de l'article L. 121-42-3 sont fixées par décret.

« Art. L. 121-43 . - Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

« Art. L. 121-44. - La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.

« Art. L. 121-45 . - Tout manquement aux articles L. 121-42 à L. 121-43 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »

II, II bis et III. - (Non modifiés)

Article 72 ter et 72 quater A

(Conformes)

Article 72 quater

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;

2° Après le même article, sont insérés des articles L. 322-2-1 et L. 322-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-2-1. - Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

« Art. L. 322-2-2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-36 du code de la consommation. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7 . - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 précitée sont définies par décret. » ;

(nouveau) Au premier alinéa des articles L. 324-6, L. 324-7, L. 324-8, L. 324-9, L. 324-10, L. 344-3 et L. 345-3, les références : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par les références : « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 » ;

(nouveau) Au 2° de l'article L. 344-1, après la référence : « L. 322-2 », sont insérées les références : « , L. 322-2-1, L. 322-7 » ;

(nouveau) Au 2° de l'article L. 346-1, après la référence : « à L. 322-3 », est insérée la référence : « , L. 322-7 ».

I bis A (nouveau). - Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du même code, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

I bis . - La section 6 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 121-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36. - Les pratiques commerciales mises en oeuvre par les professionnels sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à faire naître l'espérance d'un gain, quelles que soient les modalités de tirage au sort ou d'intervention d'un élément aléatoire, sont régies par la présente section. » ;

2° Après l'article L. 121-36, il est inséré un article L. 121-36-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-36-1. - Pour la participation aux opérations mentionnées à l'article L. 121-36, sont autorisés les frais d'affranchissement ainsi que les frais de communication ou de connexion non surtaxés, qui peuvent être mis à la charge des consommateurs, dès lors que la possibilité pour les participants d'en obtenir le remboursement est prévue par le règlement de l'opération et que ceux-ci en sont préalablement informés.

« Lorsque la participation des consommateurs aux pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article est conditionnée à une obligation d'achat, ces pratiques commerciales ne sont illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. » ;

3° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37. - Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 121-36 sont réalisées par voie d'écrit et donnent lieu à un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service. Les documents présentant l'opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du destinataire ou avec une publication de la presse d'information.

« Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d'eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

« Ils reproduisent également la mention suivante : « Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande ». Ils précisent l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l'officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé. »

II. - (Non modifié)

Article 72 quinquies A

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 72 terdecies

(Supprimé)

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder
à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation

.........................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2014.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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