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5 mars 2020 : Accélération et simplification de l'action publique ( texte adopté par le sénat - première lecture )

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Accélération et simplification de l'action publique (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 74

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

5 mars 2020

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

d’accélération et de simplification de l’action publique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 307, 358 et 359 (2019-2020).




Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique


TITRE Ier

Dispositions relatives à la suppression de commissions administratives


Article 1er

(Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)


Après le mot : « départemental », la fin du second alinéa de l’article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.


Article 1er ter (nouveau)


L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux est abrogé.


Article 2


L’article 72 de la loi  2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes est abrogé.


Article 3


L’article 37 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 4

(Supprimé)


Article 5


L’article 28 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase de l’article 1510, après les mots : « par la commission », sont insérés les mots : « départementale prévue à l’article 1651 » ;

1°B (nouveau) L’article 1511 est ainsi rédigé :

« Art. 1511. – I. – Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

« Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue au même article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d’accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n’est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s’appliquent les tarifs contestés.

« Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l’État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

« Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

« Si ces contestations viennent à faire l’objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n’est procédé à aucune imposition supplémentaire.

« II. – Les tarifs fixés en application de l’article 1510 ne peuvent pas être contestés à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété non bâtie. » ;



1° Les articles 1512, 1513 et 1652 bis sont abrogés ;



2° Le 2 du II de l’article 1515 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;



b) Le second alinéa est supprimé ;



3° À l’article 1653, au b de l’article 1732, au III de l’article 1740 A bis et à l’article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ».


Article 7

(Supprimé)


Article 8

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « et le suivi du droit au logement opposable ».

II. – L’article 13 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un comité de suivi de la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « auprès du Premier ministre un Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par les mots : « Haut Comité » et les mots : « le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il remet… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée.


Article 9

I. – Le premier alinéa du II de l’article 86 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par les mots : « et de l’article 76 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique ».

II. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1212-3-4 du code des transports, les mots : « , après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire » sont supprimés.


Article 10

(Supprimé)


Article 11

I. – L’article 74 de la loi  2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

II (nouveau). – L’article 17 de la loi  2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer est abrogé.

III (nouveau). – Le I de l’article 12 de la loi  2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

IV (nouveau). – Le XIX de l’article 74 de la loi  2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.


Article 12

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le VII de l’article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l’article L. 594-11 du code de l’environnement, pour l’exercice de sa mission d’évaluation du contrôle de l’adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ;

2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : « , du VII bis ».

II. – L’article L. 594-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier. »


Article 12 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article L. 542-1-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au 1° de l’article L. 542-12, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 13

(Supprimé)


Article 13 bis (nouveau)


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du b du 2° du I de l’article 232 de la loi  2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont applicables aux demandes déposées devant le comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la même loi.


Article 14

(Supprimé)


Article 14 bis (nouveau)


Le second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité est supprimé.


Article 15

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « selon le cas, » et les mots : « ou au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont supprimés ;

b) Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

c) Après le mot : « prévues », la fin est ainsi rédigée : « à l’article L. 2271-1. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3 est complétée par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

3° L’article L. 2122-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;



4° À l’article L. 2122-13, les mots : « au Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



5° À la première phrase de l’article L. 2152-6, les mots : « du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



6° Le premier alinéa des articles L. 2261-15, L. 2261-17 et L. 2261-24 est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2261-27, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



7° Au IV de l’article L. 2261-32, les mots : « et du Haut Conseil du dialogue social » sont remplacés par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



8° L’article L. 2271-1 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « et les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale relevant du livre III de la troisième partie du présent code » ;



b) Au 3°, les mots : « chargé du travail » sont remplacés par le mot : « compétent » ;



c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 11° D’émettre un avis sur les listes arrêtées par le ministre chargé du travail sur le fondement des articles L. 2122-11 et L. 2152-6. » ;



9° L’article L. 2272-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’elle est consultée sur les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ou sur les listes mentionnées au 11° du même article L. 2271-1, elle comprend également des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience. » ;



10° Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie est abrogé.



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 911-3 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, la référence : « titre III du livre Ier » est remplacée par la référence : « livre II de la deuxième partie » ;



b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « par dérogation à l’article L. 2261-15 du code du travail, » ;



c) Après le mot : « sociale », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail. » ;



2° L’article L. 911-4 est ainsi modifié :



a) Les mots : « et du ministre chargé du budget » sont supprimés ;



b) Les mots : « sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l’article L. 911-3 » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, sur demande de l’une des organisations représentatives intéressées, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 2271-1 du code du travail » ;



3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 911-5, les références : « L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 » sont remplacées par les références : « L. 2222-4 et L. 2251-1 ».


Article 16

I. – L’article L. 1145-1 du code du travail est abrogé.

II. – L’article 9-1 de la loi  2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et professionnelle » ;

2° Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Assure un suivi des évolutions législatives et réglementaires et leurs impacts sur la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes ; »

3° Après le 5° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi et de décrets ayant pour objet d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l’un ou l’autre sexe, dans des conditions définies par décret. » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui sont nommés au Haut Conseil à l’égalité ne peut être supérieur à un. Les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif, le fonctionnement et la composition du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes sont fixés par décret. »


Article 16 bis A (nouveau)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est abrogée.


Article 16 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »


TITRE II

Dispositions relatives à la déconcentration de décisions administratives individuelles


Article 17

I. – L’article L. 361-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le second alinéa de l’article L. 212-10 est supprimé ;

3° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil départemental ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent :

« 1° Assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’article L. 212-10 ;



« 2° Délivrer les autorisations de destruction d’archives privées classées comme archives historiques prévues à l’article L. 212-27 ;



« 3° Délivrer, avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2, les autorisations de consultation de documents d’archives publiques. » ;



4° Aux 1° et 4° du II de l’article L. 641-1, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente » ;



5° L’article L. 641-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés. »



III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».



IV. – L’ordonnance  45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « au ministre chargé de la culture ainsi qu’ » sont supprimés ;



2° À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa du même article 2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative compétente » ;



3° À la fin du premier alinéa de l’article 3, les mots : « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente ».



V. – (Supprimé)


Article 18


Au dernier alinéa de l’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « directeur de l’Institut national de la propriété intellectuelle » .


Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

b) Après le même onzième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification, au retrait de l’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, défini à l’article L. 1321-5, pour les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles ainsi que les eaux des piscines et baignades artificielles, à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé. Elle autorise les produits et procédés de traitement de l’eau mentionnés à l’article L. 1332-8 permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

« Elle exerce, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE)  1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait de l’autorisation préalable à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. » ;

2° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième, douzième et treizième » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de la santé peut s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du douzième alinéa du même article L. 1313-1. » ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 1321-5 est ainsi modifié :



a) À la fin des première et deuxième phrases, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » ;



a bis) (nouveau) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception de l’agrément pour les analyses de radioactivité qui relève de la compétence du ministre chargé de la santé » ;



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « régionale de santé » ;



4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1322-4, les mots : « le décret mentionné à l’article L.1322-13 » sont remplacés par les mots : « l’arrêté préfectoral » ;



5° L’article L. 1322-13 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1322-13. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses du contrôle de la qualité de l’eau sont à la charge de l’exploitant dans les conditions définies à l’article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



6° L’article L. 1431-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret en Conseil d’État peut confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions, énoncées à l’article L. 1431-2, dont sont chargées les agences régionales de santé. Les compétences ainsi attribuées à cette agence régionale de santé concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire. » ;



7° Après le premier alinéa de l’article L. 1432-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Il exerce sur l’ensemble du territoire national les attributions qu’un décret pris en application du second alinéa de l’article L. 1431-3 a confié à l’agence régionale de santé qu’il dirige. » ;



7° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 1441-5, les mots : « deuxième, quatrième, huitième et dixième » sont remplacés par les mots : « troisième, cinquième, neuvième et onzième » ;



8° L’article L. 5123-2 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Toute demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article d’un médicament défini aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, ou bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13, qui n’a pas fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, n’est recevable que si elle est accompagnée d’une demande d’inscription dudit médicament sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. » ;



b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 5123-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



9° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 5126-6 est ainsi rédigé :



« Pour des raisons de santé publique, dans l’intérêt des patients ou, le cas échéant, sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixe la liste des médicaments que certains établissements de santé ou groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vendre au public, au détail et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 5123-2 et L. 5123-4. Cette liste est publiée sur le site internet de l’agence. Les médicaments qui figurent sur la liste peuvent faire l’objet d’une délivrance à domicile. » ;



10° Le 1° de l’article L. 5132-6 est abrogé ;



11° L’article L. 5132-7 est ainsi modifié :



a) Les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition » sont remplacés par le mot : « décision » ;



b) Sont ajoutés les mots : « , sans préjudice des dispositions réglementaires applicables aux plantes, substances ou préparations vénéneuses inscrites sur les listes I et II mentionnées au 4° de l’article L. 5132-1 contenues dans des produits autres que les médicaments à usage humain » ;



12° Au 1° du II de l’article L. 5311-1, les mots : « utilisées en médecine » sont supprimés ;



13° Après le premier alinéa du I de l’article L. 5521-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les articles L. 5132-6 et L. 5132-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique. »


Article 19 bis (nouveau)

L’article L. 1123-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le treizième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – A. – S’agissant des recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes comprend :

« – un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du présent titre, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« – une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 73 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« – un questionnaire d’auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le comité rend son avis au regard des éléments de ce dossier.

« B. – Un contrôle des dossiers déposés en application du A du présent II est assuré dans des conditions fixées par voie réglementaire, notamment afin de vérifier qu’ils entrent dans la catégorie des recherches relevant de cette procédure. » ;



3° Au début du quatorzième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 19 ter (nouveau)

L’article L. 521-2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 521-2. – Le Comité français d’accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoires des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoires pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code.

« Le Comité français d’accréditation prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

« Les décisions prises par le Comité français d’accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »


Article 20

Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « délivré », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par un ou plusieurs organismes, notifiés au titre du règlement (UE)  305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à un réexamen de l’agrément qu’il a délivré. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES


Chapitre Ier

Modalités d’application des prescriptions nouvelles aux projets en cours


Article 21

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

a) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :

« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;

« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.

« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code.

« Ces arrêtés fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. » ;



b) (Supprimé)



2° Le III de l’article L. 512-7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne :



« – ces mêmes délais et conditions s’appliquent aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté ;



« – les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement complète à la date de publication de l’arrêté.



« La demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le présent code. » ;



3° L’article L. 512-10 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;



a) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.



« Ces arrêtés précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. » ;



b) (Supprimé)


Article 22

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. »


Chapitre II

Évaluation environnementale


Article 23

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le IV de l’article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou mentionnée au même article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 est complétée par les mots : « , dans le cadre de l’autorisation sollicitée » ;

2° Au dernier alinéa du même III de l’article L. 122-1-1, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « de l’opération concernée par la demande, » ;

3° Le II de l’article L. 181-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1. »


Chapitre III

Modalités des consultations


Article 24

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 181-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis sur sa demande, selon les cas, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. L’autorité administrative compétente dispose d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. » ;

1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. » ;

2° À l’article L. 512-7-5, les mots : « , après avis de la commission départementale consultative compétente, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 512-12, les mots : « et après avis de la commission départementale consultative compétente » sont supprimés ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : « , et de l’avis de la commission consultative compétente en matière de risques technologiques » sont supprimés ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 555-12, les mots : « et de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques technologiques » sont supprimés.


Article 25

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 181-9 est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I. – La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« – lorsque celle-ci est requise en application du I de l’article L. 123-2 ;

« – lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;



3° Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 181-31, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».



II. – Au 2° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».


Article 25 bis (nouveau)

La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1. »


Chapitre IV

Exécution anticipée de travaux


Article 26

I. – L’article L. 181-30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3.

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181-9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181-10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 425-10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;

2° L’article L. 425-14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ».


Article 26 bis (nouveau)


Les dispositions de l’article 23 de la loi  2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ne sont pas applicables aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.


Chapitre V

Sécurisation de la dépollution des friches industrielles


Article 27

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que de la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »


Chapitre VI

Modification du code de l’énergie


Article 28

I. – L’article L. 351-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° Après le 4°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement, considérés comme n’en formant qu’un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d’électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d’électricité et sur la désignation d’une ou de plusieurs entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect de ces conditions de volume et de raccordement, d’une part, et des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV, d’autre part.

« La demande de l’application des conditions prévues au présent III, ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

« La mise en œuvre du système de management de l’énergie et l’atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



b) (nouveau) À la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et, à la fin, les mots : « de ces catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au II » ;



c) (nouveau) À la deuxième phrase, la référence : « même premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;



d) (nouveau) À la dernière phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».



II (nouveau). – Le présent article est applicable à compter des demandes faites par les entreprises auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au titre de l’année 2021.


Article 28 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-7. – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, et en particulier au 3° du même article L. 100-1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351-1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351-3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100-4.

« II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593-2 ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie.

« III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I du présent article.


Article 28 ter (nouveau)

Après l’article L. 342-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-1-1. – Lorsque le raccordement au réseau public de distribution d’électricité est destiné à desservir une installation de production, le gestionnaire de réseau est autorisé à réaliser ou faire réaliser, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques en même temps qu’il procède au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution d’électricité.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est autorisé à désigner, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, un opérateur en charge, sous la seule responsabilité de ce dernier, de l’exploitation de l’installation de transport des communications électroniques et de la fourniture des services associés nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau public de distribution de l’électricité. »


TITRE IV

Diverses dispositions de simplification


Article 29

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-10-1. – Lorsqu’à l’occasion de la délivrance d’un titre ou d’une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d’une information permettant l’identification auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public n’ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l’administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° À l’article L. 552-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

3° À l’article L. 562-13, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; »

4° À l’article L. 572-5, le 2° devient le 3° et le 2° est ainsi rétabli :

« 2° L’article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements ; ».


Article 29 bis (nouveau)

L’article 7 de la loi  51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas de défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, l’administration peut solliciter, soit auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service, soit auprès d’un service public, la communication des données à caractère personnel nécessaires aux opérations de recensement. L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;

2° Au début du même dernier alinéa, les mots : « Toutefois, tout défaut de réponse, après mise en demeure et dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou » sont supprimés et les mots : « , sera puni » sont remplacés par les mots : « est punie ».


Article 29 ter (nouveau)

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 231-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. » ;

2° L’article L. 231-5 est abrogé.

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.


Article 30


L’article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé.


Article 30 bis (nouveau)

Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2141-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1 A. – Tout nouvel habitant ou son représentant légal doit, dans les trente jours de son établissement, faire une déclaration à la mairie de la commune de son nouveau domicile et notifier son départ à la mairie de la commune de son ancien domicile.

« Cette déclaration mentionne, le cas échéant, les nom et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance.

« Elle peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori intervenant dans un délai raisonnable, de l’identité des personnes qu’elle mentionne. La mairie du nouveau domicile du déclarant délivre sans délai à celui-ci un récépissé de la déclaration valant certificat de domiciliation et, à ce titre, valant justificatif de domicile. La commune de l’ancien domicile du déclarant accuse réception de la déclaration par tous moyens qu’elle juge appropriés.

« Les personnes mentionnées dans la déclaration sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa. »


Article 31

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 443-1, la référence : « L. 412-1, » est supprimée.


Article 32

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6521-1. – Est navigant professionnel de l’aéronautique civile toute personne qui remplit les deux conditions suivantes :

« 1° Exercer de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, la fonction de personnel navigant ;

« 2° Être titulaire d’un titre aéronautique en état de validité ou relever du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ainsi que de ses règlements d’application. » ;

2° Les articles L. 6521-2 et L. 6521-3 sont abrogés ;

3° L’article L. 6521-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 1° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;



4° L’article L. 6521-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « , mentionnée au 4° de l’article L. 6521-1, » sont supprimés ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 6521-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6521-1 » ;



5° L’article L. 6524-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6524-1. – Pour l’application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :



« 1° Commandement et conduite des aéronefs ;



« 2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l’aéronef ;



« 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes. » ;



6° Au premier alinéa de l’article L. 6524-6, les mots : « exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;



6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6525-2, les mots : « l’une des fonctions mentionnées » sont remplacés par les mots : « la fonction de personnel navigant mentionnée » ;



7° Au premier alinéa de l’article L. 6527-1, les mots : « , nonobstant les dispositions du 2° de l’article L. 6521-2, » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 6521-1 » ;



8° L’article L. 6765-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « du chapitre II » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’accélération et de simplification de l’action publique.



« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du troisième alinéa de l’article L. 6521-1, les mots : “du règlement (UE) 2018/1139” sont remplacés par les mots : “des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139”. » ;