Modification de la LO portant statut d'autonomie de la Polynésie française (PPLO) - Tableau de montage - Sénat

N° 119

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

14 mai 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 223, 580 et 581 (2024-2025).




Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française


Article unique

Le II de l’article 43 de la loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent détermine par délibération les actions qu’il entend mener dans les matières énumérées aux 1° à 8°, dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française et au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. Cette délibération est transmise au président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République.

« Au terme du délai mentionné dans cette délibération, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut engager les actions qu’elle prévoit. Les modalités d’interventions respectives de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et de la collectivité de Polynésie française ainsi que les moyens mis à leur disposition sont, le cas échéant, précisés par convention. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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