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I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° L’article L. 410-5 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi rédigé :
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« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État, assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, réunit chaque année les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire, les principales entreprises de ce secteur et leurs principaux fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, ainsi que les entreprises de fret maritime et les transitaires, en vue de négocier un accord de modération du prix global d’une liste de produits de grande consommation établie en prenant en compte les impératifs de santé publique, de promotion des produits locaux, de la qualité des produits, de leurs conditions de production et de commercialisation et de leurs performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Les entreprises du secteur du commerce de détail à prédominance alimentaire et leurs fournisseurs qui en font la demande participent également à la négociation.
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« Cet accord vise à réduire l’écart de prix entre les produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et les produits équivalents commercialisés en France hexagonale. Il précise, le cas échéant, les engagements ou obligations des fournisseurs ou des entreprises de transport. Il peut prévoir une liste de produits et un prix global différents en fonction de la surface commerciale. Il peut également autoriser les magasins d’une surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation à dépasser le prix global dans la limite de 5 %.
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« Le président de la collectivité exerçant les compétences de la région ou, à Wallis-et-Futuna, le président de l’assemblée territoriale, est associé aux négociations.
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« Le représentant de l’État peut inviter les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation à assister à ces négociations.
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« Le représentant de l’État négocie également chaque année, selon les mêmes modalités, avec les organisations professionnelles et les principales entreprises concernées, des accords de modération du prix global portant sur une liste de services, comprenant notamment les services de télécommunication et l’entretien automobile.
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« En cas de réussite des négociations, l’accord est signé par les parties et homologué par arrêté du représentant de l’État. Les entreprises n’ayant pas participé à la négociation ou n’ayant pas signé l’accord peuvent y adhérer après son homologation. » ;
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b) Les III à V sont remplacés par des III à VII ainsi rédigés :
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« III. – Un arrêté du représentant de l’État rend publique la liste des organisations professionnelles et des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ainsi que leur participation ou leur absence aux négociations auxquelles elles ont été conviées.
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« Les organisations professionnelles et les entreprises n’ayant pas signé l’accord ou n’y ayant pas adhéré publient, chacune en ce qui la concerne, cette information selon des modalités précisées par décret.
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« IV. – Le non-respect de l’accord prévu au I par une entreprise l’ayant signé ou y ayant adhéré est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le non-respect de l’arrêté résultant du II du présent article par une entreprise appartenant au secteur d’activité dans lequel il s’applique est passible des mêmes sanctions.
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« V. – Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché dans les conditions prévues par un arrêté pris en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation.
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« VI. – Tout manquement au second alinéa du III du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues à l’article L. 470-2.
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« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
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2° Au premier alinéa du I de l’article L. 470-1, les mots : « prévues au titre IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux titres I et IV ».
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II (nouveau). – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, à La Réunion, la liste des produits mentionnée au I de l’article L. 410-5 du code de commerce comporte obligatoirement des produits alimentaires de fabrication locale. Le chiffre d’affaires généré par cette production locale doit atteindre un pourcentage minimal du chiffre d’affaires total annuel de la liste.
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Ce pourcentage minimal, en valeur, est de :
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1° 55 % pour l’année 2026 ;
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2° 60 % pour l’année 2027 ;
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3° 65 % pour l’année 2028 ;
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4° 70 % pour l’année 2029 ;
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5° 75 % pour l’année 2030 et au-delà.
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Au terme de l’expérimentation et, au plus tard, six mois avant son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les effets du dispositif en vue de décider de sa pérennisation ou de sa cessation.
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