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I. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
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1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
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« Art. L. 126-1. – Pour le recouvrement d’une créance ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6.
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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« Art. L. 126-2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
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« 1° Une description de l’obligation dont découle la créance ;
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« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
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« 3° Le commandement de payer dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
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« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d’agir en justice.
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« Art. L. 126-3 (nouveau). – En l’absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.
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« Art. L. 126-4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
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« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l’initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
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« Le débiteur peut s’opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
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« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
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« Art. L. 126-5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
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« Art. L. 126-6 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du I. » ;
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2° (nouveau) L’article L. 641-1 est ainsi modifié :
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a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;
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b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125-1 » sont supprimés ;
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c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’article L. 125-1 ainsi que les articles L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »
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II. – Après le 7° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l’article L. 126-4 du même code ; ».
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